Annulation 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 oct. 2023, n° 2115706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2115706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 20 juillet 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2115706, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal la requête présentée pour M. E B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 17 juin 2020 sous le n° 2001558, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulon les 21 juin, 11 août, 2 septembre et 21 septembre 2020 et le 8 mars 2021, M. B, représenté par Me Lucas Faure, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) a rejeté sa demande d’allocation et de secours du fonds de prévoyance militaire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur de l’EPFP de lui attribuer l’allocation de secours prévue à l’article D. 4123-11 du code de la défense pour un montant de 5 000 euros ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au directeur de l’EPFP de réexaminer sa demande d’attribution de cette allocation ou, à défaut, sa situation.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée :
— d’un défaut de motivation, en particulier en tant qu’elle refuse le bénéfice des secours prévus par l’article D. 4123-11 du code de la défense, et d’un vice de procédure en l’absence de proposition de la commission du fonds de prévoyance militaire précédée d’une enquête sociale sur sa situation ;
— d’une violation de l’article D. 4123-11 et du 2° de l’article D. 4123-4 du code de la défense ; l’article D. 4123-11 ne prévoit pas de limite d’âge à compter de laquelle l’ayant cause ne peut plus avoir d’allocation de secours ; cette allocation peut être attribuée quelle que soit la date du décès ; il est dans une situation financière très précaire ; le décès de son père est en relation avec les maladies contractées en captivité et pendant le service en Indochine ; la mention « mort pour la France » lui a été attribuée par l’office national des anciens combattants et des victimes de guerre ;
— en lui refusant le bénéfice du droit à pension de réversion prévu par l’article L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le directeur de l’EPFP a commis une erreur de droit ;
— en lui refusant le bénéfice de la pension prévue par les articles L. 434-7 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale, il a commis une erreur de droit ;
— le décès étant en lien avec le service, les frais d’obsèques auraient dû être pris en charge par l’EPFP en application des articles 1er et 2 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulon et les 1er septembre 2021 et 9 novembre 2022 au greffe du tribunal, l’EPFP, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de secours et d’allocation de M. B, qui ne justifie pas de l’affiliation de son père ni de la sienne au fonds de prévoyance militaire étant irrecevable, il n’était pas utile de la soumettre à l’examen des fonds de prévoyance ;
— le décès de son père n’étant pas imputable à ses services militaires et étant survenu alors qu’il avait lui-même plus de vingt-cinq ans, il ne peut prétendre ni à une allocation ni à un secours ;
— les dispositions du code des pensions militaires, du code de la sécurité sociale et du décret du 25 novembre 2015 sont étrangères à l’EPFP.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon du 3 août 2020, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une ordonnance du 3 novembre 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2128503, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête présentée pour M. E B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 1909790 le 24 octobre 2019, des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Marseille les 12 février, 7 et 28 mars, 13 et 28 juin, 5, 6, 9 et 25 juillet, 11 et 26 septembre 2020 et le 19 avril 2021, des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal les 10 et 11 mars 2022, un mémoire récapitulatif, enregistré le 29 décembre 2022, et de nouveaux mémoires, enregistrés les 2, 13, 17 (non communiqué) et 29 janvier 2023 et les 1er et 2 septembre 2023 (non communiqués), M. B, représenté par Me Richard-Flachaire, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) a rejeté sa demande d’allocations du fonds de prévoyance militaire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EPFP de lui attribuer l’allocation prévue à l’article D. 4123-3 du code de la défense ou l’allocation de secours prévue à l’article D. 4123-11 du même code ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au directeur de l’EPFP de réexaminer sa demande d’attribution de ces allocations ou, à défaut, sa situation.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée est entachée :
— d’un défaut de motivation ;
— d’incompétence de son signataire en l’absence de délégation de signature ;
— d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du fonds de prévoyance précédée d’une enquête sociale sur sa situation ;
— d’une violation des article D. 4123-3 et D. 4123-11 du code de la défense ; l’article D. 4123-11 ne prévoit pas de limite d’âge à compter de laquelle l’ayant cause ne peut plus avoir d’allocation de secours ; cette allocation peut être attribuée quelle que soit la date du décès ; il est dans une situation financière très précaire ; le décès de son père est en relation avec les maladies contractées en captivité et pendant le service en Indochine ; la mention « mort pour la France » lui a été attribuée par l’office national des anciens combattants et des victimes de guerre ;
— en lui refusant le bénéfice des allocations demandées, il a commis une erreur de droit ;
— le décès étant en lien avec le service, les frais d’obsèques auraient dû être pris en charge par l’EPFP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2022, les 6 et 17 janvier 2023 et le 3 février 2023, l’EPFP, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2115706. Il soutient en outre que le directeur de l’EPFP, nommé par arrêté du ministre des armées, tient ses pouvoirs de l’article R. 4317-19 du code de la défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 11 août 2015 pris en application de l’article R. 3417-20 du code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. C B, né le 1er janvier 1925 à Ain Kercha (Algérie), soldat de l’armée de terre de 1939 à sa radiation des contrôles le 16 février 1955, décédé le 4 janvier 2018, était titulaire d’une pension militaire d’invalidité d’un taux de 100 % + 31°, d’une allocation de grand mutilé et d’une allocation de grand invalide en raison de maladies contractées en service pendant la guerre d’Indochine ou imputables à sa captivité par le Viet-Minh et s’est vu attribuer la mention « mort pour la France » par l’office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC). A la suite de ce décès, M. E B, son fils, né le 7 janvier 1952 à Ain Kercha (Algérie), a demandé à l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) l’attribution d’allocations et de secours. Par la décision dont il demande l’annulation, le directeur de l’EPFP a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée en tant qu’elle rejette la demande de secours :
3. La décision du 15 janvier 2019 rejetant la demande d’allocation et de secours de M. B, en tant qu’elle rejette la demande de secours, ne comporte aucune motivation en droit comme en fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est fondé en tant qu’elle rejette la demande de secours. Par suite, M. B est fondé, pour ce motif, à en demander l’annulation dans cette mesure.
En ce qui concerne la décision attaquée en tant qu’elle rejette la demande d’allocations :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 3417-1 du code de la défense : « L’Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense ». Aux termes de l’article R. 3417-3 du même code : " Cet établissement a pour mission de : / 1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l’aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ; / () « . Aux termes de l’article R. 3417-4 dudit code : » L’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique est () dirigé par un directeur « . Aux termes de l’article R. 3417-6 de ce code : » Le directeur est nommé par arrêté du ministre de la défense. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois ". Aux termes de l’article R. 341720 de ce code : " I. Les décisions d’attribution des allocations et des secours des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique sont prises par le directeur de l’établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique. / () ". Il résulte de ces dispositions que le directeur de l’EPFP, établissement public administratif doté de la personnalité morale, nommé par arrêté du ministre de la défense, est seul compétent pour attribuer ou refuser les allocations versées par le fonds de prévoyance militaire.
5. D’autre part, par un arrêté du 25 juillet 2018 publié au Journal officiel de la République française du 2 août 2018, le ministre des armées a nommé M. A D directeur de l’EPFE à compter du 1er septembre 2018. Dès lors, celui-ci avait qualité pour signer la décision du 15 janvier 2019. Par suite, le moyen d’incompétence invoqué par M. B doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 3417-20 du code de la défense : " I. Les décisions d’attribution des allocations et des secours des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique sont prises par le directeur de l’établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique. / () « . Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 11 août 2015 pris en application de l’article R. 3417-20 du code de la défense : » La formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire est chargée de l’examen des demandes d’allocations visées aux articles D. 4123-2 à D. 4123-10 du code de la défense. / Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l’attribution : / 1° Soit, lorsqu’elle estime () que le décès ou l’invalidité est imputable au service, des allocations dont le montant est fixé aux articles D. 4123-4 et D. 4123-6 du code de la défense ; / 2° Soit, lorsqu’elle estime que le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l’article D. 4123-10 du code de la défense et dont le montant ne peut dépasser 75 p. 100 de celui des allocations visées à l’article D 4123-4 du code précité « . Aux termes de l’article 6 du même arrêté : » Pour la détermination de l’imputabilité au service (), la formation formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l’article 3 ci-dessus ; elle n’est pas liée, en ce qui concerne l’imputabilité au service, par les décisions prises en matière de pensions militaires d’invalidité ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’allocations de M. B n’a pas été soumise à l’examen de la commission des fonds de prévoyance, en méconnaissance des dispositions précitées. Dès lors, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que, eu égard, d’une part, à la nature de l’examen des demandes par la commission, relatif à l’imputabilité ou au lien de l’invalidité ou du décès au service, et, d’autre part, au défaut d’affiliation du père de M. B au fonds de prévoyance, ce qui le prive de tout droit au bénéfice des prestations servies par l’EPFP, le vice de procédure mentionné au point 7 ne l’a pas privé d’une garantie et n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Dès lors, cette irrégularité est sans incidence sur la légalité de cette décision.
10. En troisième lieu, la décision du 15 janvier 2019 rejetant la demande d’allocations et de secours de M. B en tant qu’elle rejette la demande d’allocations, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance (). Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. / () / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. ». Aux termes de l’article D. 4123-2 du même code : « Les militaires, à l’exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l’aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser () des allocations en cas de blessure, d’infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l’infirmité ou le décès n’ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l’aéronautique. / () ». Aux termes de l’article D. 4123-3 dudit code : « Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l’article D. 4123-2, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service ». Aux termes de l’article D. 4123-4 de ce code : « Lorsque le décès est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations. Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes : / () / 2° Enfants à charge, c’est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes (). / () / Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d’une infirmité permanente les mettant dans l’incapacité de gagner leur vie, c’est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n’atteint pas le minimum garanti, en application du b de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision d’attribuer à M. C B la mention « mort pour la France », prise dans un but différent, sur le fondement des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et selon une procédure différente de celle prévue par les dispositions du code de la défense relatives au fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique et de l’arrêté du 11 août 2015 pris pour leur application, notamment celles de son article 6 citées au point 6 dont il résulte qu’elle ne lie pas la commission des fonds de prévoyance, ni de son acte de décès, qui indique qu’il a été provoqué par une défaillance respiratoire mais ne mentionne aucun autre état morbide, facteur ou état physiologique ayant pu y contribuer, que son décès, survenu soixante-trois ans après sa radiation des contrôles, est imputable au service ou en relation avec le service. Dès lors, le directeur de l’EPFP était fondé, pour ce motif, à refuser l’attribution à M. B d’une allocation au titre du décès lui-même.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code des pensions militaires, du code de la sécurité sociale et du décret du 25 novembre 2015 citées par M. B sont sans incidence sur la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le directeur de l’EPFP s’est borné à lui refuser l’attribution d’une allocation au titre du fonds de prévoyance militaire, qui n’a pas été prise pour leur application.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée uniquement en tant qu’elle rejette sa demande de secours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 15 janvier 2019 en tant que, par cette décision, le directeur de l’EPFP a rejeté la demande de secours de M. B n’implique pas qu’il lui en attribue, mais seulement qu’il réexamine sa demande de secours. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de l’EPFP du 15 janvier 2019 est annulée en tant qu’elle rejette la demande de secours de M. B.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’EPFP de réexaminer la demande de secours de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Lucas Faure et à l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP).
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller.
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2115706 et 2128503
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