Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1718 du 30 décembre 2009 - art. 1
La gendarmerie nationale comprend :
1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;
5° La garde républicaine ;
6° Des formations spécialisées ;
7° Des formations prévôtales ;
8° Des organismes d'administration et de soutien ;
9° Des organismes de formation du personnel ;
10° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
Ces composantes relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.
Enfin l'article 1er du décret du 21 octobre 2014 institue un comité technique de la gendarmerie nationale » compétent pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale, mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense « . 9. […] Aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail : » toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite « . […] Sur les conclusions présentées par l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. […]
Lire la suite…[…] 4. […] Aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : « les comités techniques sont consultés (…) sur les questions et projets de textes relatifs : 1° à l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ». […] Enfin l'article 1 er du décret du 21 octobre 2014 institue un comité technique de la gendarmerie nationale « compétent pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale, mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense ».
[…] – le code de la défense, notamment son article R. 3225-4 ; […] 6. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que l'article 1 er du décret du 21 octobre 2014 par lequel le Premier ministre a institué auprès du directeur général de la gendarmerie nationale un comité technique de la gendarmerie nationale compétent pour l'ensemble de la gendarmerie nationale déroge à l'article 4 du décret du 15 février 2011 ainsi qu'à ses articles 5 et 9. Le comité technique institué auprès du directeur général de la gendarmerie nationale est ainsi régi par les dispositions du décret du 15 février 2011, sous réserve des dispositions du décret du 21 octobre 2014.
Ce dernier a été institué par un décret spécifique (n° 2014-1217) en date du 21 octobre 2014 qui prévoit à son article 1er que « Sans préjudice de leur représentation aux comités techniques ministériels dont ils ressortissent, les personnels civils affectés au sein de la gendarmerie nationale sont représentés au sein du comité technique de la gendarmerie nationale compétent pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale, mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense ». 1 loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses […] R. 1333-3 du code de la défense, contre tout acte de malveillance, agression ou menace, […]
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