Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Si la réclamation n'est pas reconnue fondée, elle est remise par l'officier au maire, qui la fait parvenir au réclamant. L'officier mentionne succinctement les raisons pour lesquelles il ne l'a pas admise.
L'habitant peut requérir le juge du tribunal judiciaire du ressort dans lequel sont situés les immeubles où les dégâts ont été commis aux fins de procéder à des mesures d'instruction sur place à l'effet d'établir les causes et la nature des dégâts. L'Etat sera représenté à cette enquête par un officier désigné par le service du commissariat des armées.
Copie du procès-verbal est délivrée à l'intéressé, qui la joint à la réclamation rejetée par l'officier pour faire valoir ses droits.
[…] 32° Des demandes formées en application de l'article R. 2234-91 du code de la défense lorsque le montant de la demande n'excède pas les taux de compétence prévus à 1° du présent tableau ; 33° Des demandes formées en application de l'article R. 2234-103 du code de la défense ; […] 37° Des actions mentionnées à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation ;
prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. […] relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, […] 31° Demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ; 32° Des demandes formées en application de l'article R. 2234-91 du code de la défense lorsque le […] montant de la demande n'excède pas les taux de compétence prévus à 1° du présent tableau ; 33° Des demandes formées en application de l'article R. 2234-103 du code de la défense ; […]
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