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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 29 juin 2021, n° 2019-1333 |
|---|---|
| Numéro : | 2019-1333 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
Modalités de prise date en procédure civile au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN à compter du 1er Juillet 2021
Depuis le 1er septembre 2019, tous les actes de procédures (dont les assignations) en matière de procédure écrite doivent être remis à la juridiction par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Article 850 CPC (modifié par décret N° 2019-1333 du 11/12/19): I.-A peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. II.-Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une requête ou une déclaration d’appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux. Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen. III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
L’utilisation du courriel n’est pas assimilable à une communication par voie électronique au sens des articles 748-1 à 748-6 du code de procédure civile, ce qui entraine:
– le greffe ne procèdera pas par courriel à des envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès- verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles
– le greffe ne procèdera pas par courriel à des avis de réception ou de mise à disposition
– l’avocat ne pourra pas se prévaloir de la signature électronique.
La communication électronique des assignations doit se faire dans des délais contraints (article 750 CPC)
Article 750 CPC: La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. La remise doit avoir
lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Le décret N° 2019-1333 du 11/12/19 réformant la procédure civile, généralise l’assignation à date devant les juridictions judiciaires.
Doivent ainsi comporter une date d’audience remise par RPVA ou par tous moyens:
– depuis le 1/01/21, les assignations ou requêtes conjointes en divorce/séparation de corps doivent comporter une date d’audience (article 1107 CPC et 1129 CPC )
– à compter du 1/07/21, les assignations en:
*procédure écrite ordinaire civile et familiale (contentieux relatif aux fonctionnement des régimes matrimoniaux, liquidation des intérêts patrimoniaux, demande de prorogation d’attribution de jouissance provisoire de logement, droits de visite et d’hébergement des grands- parents, procédure relative aux prénoms, demande de modification de prestation compensatoire )
*contentieux fiscal,
*contentieux des entreprises en difficulté,
*tribunal paritaire des baux ruraux.
En matière de procédure orale (référés, JCP, contentieux civil de proximité, affaires familiales hors divorce après divorce…):
-la prise de date se fait actuellement par tous moyens
-l’assignation à bref délais pour le contentieux hors divorce ou après divorce (article 1137 CPC) se fait par requête aux fins d’assignation à date adressée au juge aux affaires familiales
-l’assignation d’heure à heure se fait par requête aux fins d’assignation à date adressée à la présidente de la juridiction ou au magistrat directeur de la chambre concernée.
Depuis le 30/03/21, la fonctionnalité de winci-tgi pour la prise de date commune aux barreaux et aux juridiction a été étendue à tous les contentieux avec assignation de l’ensemble des tribunaux judiciaires. Cette fonctionnalité « prise de date » sera obligatoire à compter du 1/07/21 dans les contentieux relevant de la procédure écrite avec avocat obligatoire. Les huissiers ne sont pas concernés par cette fonctionnalité, dans la mesure où ils n’ont pas accès à winci-tgi.
La présente note a pour objet de préciser les modalités de prise de date dans les différents contentieux du tribunal judiciaire, par le biais du RPVA (parties représentées par avocats) ou par tous moyens (parties sans avocat ou contentieux spécifiques).
Pour disposer d’une date par RPVA, l’avocat intervenant accède à son interface e-barreau et choisi entre « référé » et « fond ». Il lui est ensuite proposé une liste des natures de contentieux relevant de ces deux menus. En fonction du délai choisi et de la charge des audiences, les dates disponibles lui sont proposées. L’avocat devra ensuite renseigner les informations de l’affaire, joindre un projet d’assignation et confirmer la mise au rôle de l’affaire. Cette confirmation entrainera:
– l’envoi d’un courrier électronique accompagné en pièce jointe du fichier structuré « .xml » et du projet d’assignation vers la boite aux lettres applicative du service associé
– la mise à jour de la liste prévisionnelle des affaires de l’audience spécialisée concernée, gérée par X. La date d’audience sera ainsi prise par l’avocat du demandeur qui la mentionnera dans son assignation.
A réception de la demande, le greffe accepte le message « ASAF » qui entrainera la création d’un dossier temporaire. A la suite de la réservation du message entrant, le greffe créé un dossier, lequel est automatiquement placé en attente jusqu’à l’attribution d’un N° de RG par le greffe. Le message entrant et les pièces jointes sont automatiquement joints au dossier. Un avis de réception
technique est généré dès lors que le message a été traité et réservé et que le dossier est créé. Il informe l’avocat du traitement de sa demande et du numéro temporaire attribué dans l’attente de la transmission du second original de l’assignation.
Le greffe peut rejeter le massage « ASAF » en y associant un motif de refus (double enrôlement, pièces illisibles, absence d’assignation…). En cas d’erreur de saisine de la chambre correspondant au contentieux concerné, il en informera l’avocat. En cas de contestation, il en sera référé au magistrat concerné.
Pour disposer d’une date par tous moyens, l’avocat présente une requête aux fins d’assignation ou un projet d’assignation au greffe de la chambre ou du service concerné, en produisant son projet d’assignation et en joignant au besoin, les pièces nécessaires (état civil, relevé Kbis..).
La première audience utile doit être remplie intégralement pour autoriser le passage à l’audience suivante.
Section 1: Interface « Référé »
La chambre des référés et des urgences se situe au sein du Pôle des services communs.
1) Les audiences de référés et les procédures accélérées au fond civiles générales (hors affaires familiales) se tiennent les 1er et 3ème jeudis du mois.
Bien que ces procédures soient orales, la prise de date par RPVA est possible en choisissant la nature de contentieux: «REFERE CIVIL» ou «CIVIL\PROCEDURE ACCELEREE AU FOND». Ces audiences comportent 40 affaires maximum.
NB/ Ces affaires peuvent faire l’objet d’une procédure sans audience (article L 212-5-1 COJ et 764 CPC) si l’assignation l’indique clairement et que les avocats de l’ensemble des parties en sont d’accord. Dans ce cas, l’affaire fera l’objet d''un calendrier de procédure communiqué par RPVA aux avocats concernés et l’affaire sera renvoyée au fond sur une audience de référés pour laquelle les avocats seront autorisés à déposer leur dossier au greffe, au plus tard avant la fin de l’audience.
2) Les audiences de référés du contentieux de la protection et de la chambre de proximité se tiennent les 1er et 2eme mardi du mois à 9h00.
– le 1er mardi pour le contentieux de la protection
– le 2ème mardi pour la chambre de proximité
Bien que ces procédures soient orales, la prise de date par RPVA est possible en choisissant la nature de contentieux: «REFERE JCP» ou «REFERE CONTENTIEUX – 10 000 €». Ces audiences communes aux audiences de fond comportent 60 affaires maximum.
NB/
*Les ordonnances de protection font l’objet exclusivement de requêtes examinées sans délai par le JAF lequel rend une ordonnance qui fixe la date de l’audience et les modalités de notification ou de signification de cette ordonnance. La notification ou la signification de cette ordonnance au défendeur (incluant la requête et l’ensemble des pièces) doit intervenir dans les 2 jours qui suivent l’ordonnance fixant la date d’audience et les frais de signification par huissier de justice sont avancés par le Trésor public (article 1136-3 du code de procédure civile).
*Les requêtes (requêtes civiles générales; requêtes aux fins de saisies, licitation, ventes, procédures collectives, prévention des difficultés des entreprises, règlement amiables agricoles et requêtes familiales), les injonctions de payer et les affaires gracieuses civiles ou familiales font l’objet d’une transmission par tous moyens au service de greffe concerné.
Section 2: Interface « Fond »
I/ Le pôle des services communs: la chambre de l’exécution
1) Le JEX mobilier Les audiences relevant de la compétence du juge de l’exécution en matière mobilière se tiennent les 4ème mardi du mois à 9h . La prise de date par RPVA pour les affaires relevant du JEX mobilier se feront en choisissant la nature de contentieux: «JEX\MOBILIER». Ces audiences comportent 40 affaires maximum.
2) Les saisies immobilières
- Les audiences de saisie immobilière (audience d’orientation) et licitation se tiennent les 2ème et 4 ème jeudi à 14 heures. La prise de date par RPVA pour ces affaires se fera en choisissant la nature de contentieux: «JEX\IMMOBILIER\ORIENTATION». Ces audiences comportent 12 affaires maximum.
NB/
*Les audiences de saisies des rémunérations ne relèvent pas de la saisine avec prise de date
*Les adjudications concernent des ventes forcées sur saisie immobilière, le plus souvent, à l’initiative d’un créancier. La date est fixée par le tribunal, dans un délai allant de deux à quatre mois suivant le jugement d’orientation.
II/ Le pôle de proximité
1) La chambre civile de proximité
Les audiences relevant de la chambre civile de proximité se tiennent l e 2ème mardi de chaque mois à 9h. Elles concernent les affaires relevant du contentieux des chambres de proximités (article D 212-19-1 qui renvoie à l’annexe Tableau IV-II du COJ).
Annexe Tableau IV-II (décret n° 2019-914 du 30/08/19
1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ;
2° Demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;
3° Demandes de mainlevée de l’opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons ;
4° Contestations sur les conditions des funérailles ;
5° Demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l’article 52 du code de procédure civile ;
6° Actions en bornage ;
7° Actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l’homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;
8° Actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;
9° Demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu’ait été le mode d’acquisition des animaux ;
10° Actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d’engrais, amendements, semences et plants destinés à l’agriculture, et de substances destinées à l’alimentation du bétail ;
11° Contestations relatives aux warrants agricoles ;
12° Contestations relatives aux travaux nécessaires à l’entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d’exploitation ;
13° Litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu’au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;
14° Actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l’Etat ;
15° Actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
16° Actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
17° Actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
18° Contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. […]. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
19° Contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
20° Contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l’article L. 215-5 du code de l’environnement, l’élargissement ou l’ouverture du nouveau lit des cours d’eau non domaniaux ;
21° Contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l’aviation civile ;
22° Contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l’article L. 171-10 du code de la voirie routière ;
23° Actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime ;
24° Demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l’article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime en matière de contrat de fourniture de produits ;
25° Contestations relatives à l’application des I et II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67- 1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi ;
26° Contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l’établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l’article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l’article L. 20 du même code ;
27° Côte et paraphe des livres, registres et répertoires des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort de la chambre de proximité ;
28° Contestations prévues aux articles R*421-7, R. 422-2-1 et R*423-89 du code de la construction et de l’habitation ;
29° Contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l’employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports ;
30° Oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. […]. 1235-9 du code du travail ;
31° Demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;
32° Des demandes formées en application de l’article R. 2234-91 du code de la défense lorsque le montant de la demande n’excède pas les taux de compétence prévus à 1° du présent tableau ;
33° Des demandes formées en application de l’article R. 2234-103 du code de la défense ;
34° Des contestations formées contre les saisies pour contrefaçon d’un brevet, dessin ou modèle prévues à aux articles R. 123-8 et suivants du code de l’aviation civile ;
35° De la suspension d’un permis de chasser prévues à aux articles L. 428-16 et suivants du code de l’environnement ;
36° Des demandes de désignation d’expert prévues à l’article L. 429-32 du code de l’environnement ;
37° Des actions mentionnées à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation ;
38° Des actions mentionnées à l’article L. 271-5 du code de l’action sociale et des familles ;
39° Des actions en responsabilités prévues à l’article L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales ;
40° Des désignations d’experts prévues à l’article 5 de la Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage ;
41° Des actions prévues à l’article 2 de la Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral ;
42° Des actions prévues aux articles L. 313-63 et L. 314-20 du code de la consommation ;
43° Des actes de notoriété prévus à l’article R. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
44° Des demandes formées en application de l’article L. 106 du Livre des procédures fiscales ;
45° Cotes et paraphes des registres des sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d’épargne forestière et groupements forestiers d’investissement prévu à l’article R. 214-148 du code monétaire et financier ;
46° Cotes et paraphes des registres des professions libérales R. 4113-2 et R. 4131-14 du code de la santé publique ;
47° De la réception des testaments faits en application des articles 985 et 986 du code civil ;
48° Des demandes de mainlevée de saisie d’aéronef prévues aux articles R. 123-8 et suivants du code de l’aviation civile ;
49° Des demandes d’indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues de l’article D. 243-5 du code de l’aviation civile ;
50° Des demandes d’indemnisations des témoins et des jurés prévus aux articles R. 134 et R. 146 du code de procédure pénale ;
51° Des demandes de mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables prévues à l’article R. 149 du code de procédure pénale ;
52° Des actions prévues à l’article R. 421-14 du code des assurances dont le montant n’excède pas 10 000 euros ;
53° Cote et paraphe du registre spécial tenu au siège de la société civile de l’article 1845 du code civil et prévu à l’article 45 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
54° Cote et paraphe du registre spécial des délibérations du conseil d’administration de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) prévu à l’article 18 du Décret du 20 janvier 1948 portant approbation des statuts de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur ;
55° Demandes présentées en application des articles L. […]. 471-7 du code rural et de la pêche maritime ;
56° Demandes présentées en application de l’article R. 124-13 du code rural et de la pêche maritime ;
57° Demandes présentées en application de l’article R. 125-10 du code rural et de la pêche maritime ;
58° Demandes présentées en application de l’article R. 135-5 du code rural et de la pêche maritime ;
59° Contestations mentionnées aux articles R. 152-26, R. 152-27 et R. 152-28 du code rural et de la pêche maritime ;
60° Demandes présentées en application de l’article R. 213-3 du code rural et de la pêche maritime ;
61° Demandes présentées en application de l’article D. 554-12 du code rural et de la pêche maritime ;
62° Demandes tendant au paiement du capital mentionnées à l’article R. 361-4 du code de la sécurité sociale ;
63° Contestations relatives au contrat mentionné à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ;
64° Contestations relatives à la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi relative à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts mentionnée aux articles R. 2313-2 et R. 2313-5 du code du travail ;
65° Actions en fixation du montant de la subvention de fonctionnement mentionnées à l’article R. 2315-32 du code du travail ; 6° Actions en dommages et intérêts envers le régime d’assurance chômage mentionnées à l’article D. 3141-2 du code du travail.
Bien que relevant de la procédure orale sans représentation obligatoire, la prise de date par RPVA de ces affaires sera possible pour les avocats, en choisissant la nature de contentieux: «CIVIL\PROCEDURE ORALE\CONTENTIEUX – 10 000 €». Ces audiences communes aux audiences de référés comportent 60 affaires maximum.
2) La chambre des contentieux de la protection
Les audiences du contentieux général de la protection se tiennent l e 1er mardi du mois à 09 heures . Elle concernent les contentieux attribués au juge des contentieux de la protection à l’exception des tutelles majeurs et du contentieux du surendettement qui ne font pas l’objet de la procédure de prise de date. Sont ainsi concernées:
*les actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre (L 213-4-3 COJ)
*les actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi du 1/09/1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et institutant des allocations de logement (article L 213-4-4 COJ)
*les actions relatives à l’application du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation (crédits à la consommation) (article L 213-4-5 COJ)
*les actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L 751-1 du code de la consommation (article L 213-4-6 COJ) 7
*les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel (article L 213-4-7 COJ).
Bien que relevant de la procédure orale sans représentation obligatoire, la prise de date par RPVA pour ces affaires est possible en choisissant la nature de contentieux: «CIVIL\PROCEDURE ORALE\CONTENTIEUX JCP». Ces audiences communes aux audiences de référés comportent 60 affaires maximum.
NB/ les services du surendettement, des tutelles majeurs, de la départition prud’hommale et
des élections ne sont pas concernés par la procédure de prise de date.
3) Le Tribunal paritaire des baux ruraux
Les audiences du tribunal paritaire des baux ruraux se tiennent le troisième jeudi du mois tous les deux mois à 9h00. Cette procédure relevant de la procédure orale, sans représentation obligatoire, la prise de date se fera par tous moyens, en adressant un projet d’assignation au greffe. La prise de date par RPVA pour ces affaires est possible en choisissant la nature de contentieux: «TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX». Ces audiences comportent 5 affaires maximum.
III/ Le pôle civil
1) La conférence d’orientation civile générale
Cette audience est tenue électroniquement, l es 2eme et 4eme mardis du mois à 14h00 . Elle concerne tous les dossiers civils relevant de la procédure écrite. La prise de date par RPVA pour ces affaires se fera en choisissant la nature de contentieux «CIVIL\PROCEDURE ECRITE\CONTENTIEUX GENERAL». Le nombre maximum de dossiers est fixé à 15.
2) La chambre RLJ
Les audiences de procédures collectives civiles (“prévention des difficultés des entreprises et règlements amiables agricoles”) se tiennent le 2ème jeudi du mois à 9h00 . La prise de date par RPVA pour ces affaires se fera en choisissant la nature de contentieux: «PROCEDURES COLLECTIVES». Le nombre maximum de dossiers est fixé à 10.
NB/
*Les incidents à la mise en état, audiences de circuits courts, audiences collégiales ou à juge unique sont fixées directement par le magistrat concerné (président de la conférence, juge de la mise en état, juge commissaire) à la suite des échanges par RPVA.
*Les audiences du juge commissaire se tiennent le 2ème vendredi du mois à 9h30 sur requête présentée par tous moyens au greffe du service concerné.
IV/ Le pôle de l’état des personnes
1) La conférence d’orientation familiale
Cette audience est tenue électroniquement, l e 3eme mardi du mois à 14h00 . La prise de date se fait par tous moyens. Le nombre maximum de dossiers est fixé à 25.
2) Les audiences d'orientation et sur mesures provisoires se tiennent tous les lundi à 09 heures. Elles concernent les assignations en divorce postérieures au 1/01/21. La prise de date par RPVA pour ces affaires se fera en choisissant la nature de contentieux: «JAF\DIVORCE\AVEC MESURES PROVISOIRES» OU «JAF\DIVORCE\SANS MESURES PROVISOIRES» . Le nombre maximum de dossiers est fixé à 5 dossiers pour ceux avec mesures provisoires et 8 dossiers pour ceux sans mesures provisoires.
NB/
*Les assignations en divorce (assignations délivrées avant le 1/01/21) seront délivrées selon une procédure de prise de date adressée par tous moyens par le greffe suivant la communication d’un projet d’assignation par l’avocat demandeur
*Les assignations en procédure hors divorce/après divorce se font sur requête aux fins d’assignation à bref délai selon une procédure de prise de date adressée par tous moyens par le greffe suivant la communication d’un projet d’assignation par l’avocat demandeur.
La prise de date par RPVA pour ces affaires est possible en choisissant la nature de contentieux: «JAF\HORS ET APRES DIVORCE». Ces audiences comportent 15 affaires maximum.
*Les demandes d’audition d’enfant et requêtes devant le juge des tutelles mineurs ne sont pas concernés par la procédure de prise de date.
Fait à MONT DE MARSAN, le 29/06/2021
LE PRESIDENT DU TRIBUNAL LA BATONNIERE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Décret du 20 janvier 1948
- Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973
- Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966
- Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
- Loi du 17 juillet 1856
- Décret n°2009-53 du 15 janvier 2009
- Code de la consommation
- Livre des procédures fiscales
- Décret n°56-27 du 11 janvier 1956
- Code électoral
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code général des collectivités territoriales
- Code de la voirie routière
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la défense.
- Code rural
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code de l'aviation civile
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