Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Le travail considéré est celui accompli par le prestataire pour élaborer la prestation requise. La rémunération normale de ce travail personnel est celle habituellement attribuée aux personnes salariées remplissant des fonctions analogues. La rémunération de la main-d'œuvre éventuellement employée par le prestataire est un élément des dépenses nécessaires.
La rémunération normale du capital investi par le prestataire pour être productif de revenus correspond à un intérêt égal au taux des avances sur titres de la Banque de France.
L'amortissement à retenir est celui couramment admis, compte tenu de la nature des immobilisations, sans que le taux adopté puisse être supérieur à celui effectivement pratiqué par le prestataire avant la réquisition.
Si le bien requis n'est pas à l'état neuf, il y a lieu de tenir compte de sa vétusté pour l'appréciation de sa valeur vénale ou locative.
Le ministre chargé de l'énergie établit la liste des installations mentionnées à l'article R. 143-4 ainsi que, au sein de cette liste, celle des installations exemptées en application du quatrième alinéa de l'article L. 143-6-1. […] L'arrêté mentionné à l'article R. 143-4 précise la période durant laquelle les restrictions ou suspensions d'activité s'appliquent, pour une durée strictement nécessaire à la préservation de la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel. […] L'évaluation des indemnités est réalisée conformément aux articles R. 2234-2 et R. 2234-3 du code de la défense. Article R143-10 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1418 du 29 décembre 2023, […]
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