Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Le montant de la rétribution mentionnée au I de l'article L. 2212-8 est fixé par l'autorité requérante :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, en fonction des garanties conférées par la loi aux salariés et aux agents publics civils et militaires exerçant des missions similaires ainsi que du document établi sur le fondement du 1° de l'article R. 2212-6 ;
2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1 :
a) Dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 2212-8 et en fonction du document établi sur le fondement du a du 2° de l'article R. 2212-6 ;
b) Lorsque l'utilisation des biens de la personne morale requise nécessaires à l'exécution des mesures prescrites n'est pas couverte par la rétribution qui lui est versée au titre du a du présent 2°, en fonction de la valeur vénale ou locative des biens en cause ainsi que des constatations effectuées sur le fondement du 1° de l'article R. 2212-5 et du b du 2° de l'article R. 2212-6 ;
3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 2212-1, en fonction de la valeur vénale ou locative des biens en cause ainsi que, le cas échéant, des constatations effectuées sur le fondement du 2° de l'article R. 2212-5 et du 3° de l'article R. 2212-6 ;
4° Dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 2212-1, dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 2212-8 et en fonction du document établi sur le fondement du 4° de l'article R. 2212-6.
Plusieurs dispositions légales autorisent la réquisition de personnes : Les dispositions du Code de la défense (articles L2211-1 et suivants ; R2211-1 et suivants) autorisent le pouvoir exécutif à prendre des mesures de réquisition des personnes « pour les besoins généraux de la nation ». […] L'article R2212-7 du Code de la défense précise : « Dès la publication du décret de mobilisation générale ou du décret d'ouverture du droit de réquisition et jusqu'à publication du décret mettant fin au droit de réquisition, tout Français, toute Française qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, […]
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