Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Est créé par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
I.-La rétribution par l'Etat de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains, résultant de l'application des mesures prescrites. Elle ne peut être cumulée avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
En outre, sont intégralement réparés par l'Etat les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures prescrites, à moins qu'ils ne résultent de son propre fait. L'Etat est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu'elle a subis résultent du fait d'un tiers.
II.-Pour l'application du I, la personne requise fournit à l'autorité administrative ou militaire, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou tous les éléments d'information permettant d'évaluer le montant de l'indemnisation qui lui est due.
Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.

pendant 7 jours
Article L218-72 NOTA : Conformément au XI de l'article 47 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, […] de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition. […] Le montant des indemnités dues par l'Etat au titre des réquisitions effectuées est déterminé dans les conditions définies à l'article L. 2212-8 du code de la défense. […]
Lire la suite…Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article. Article L143-6 En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, […] un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application dudit article, notamment sa durée, qui ne peut excéder quatre ans à compter de la promulgation de ladite loi. […] En cas de réquisition, les dispositions de l'article L. 2212-8 du code de la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables. […]
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Article L116 NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article L. 450-1 du code de commerce. Conformément aux articles L. 450-7 du code de commerce et L. 512-14 du code de la consommation, l'administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel aux agents habilités, mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce et aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation. […] Cet article reproduit le second alinéa du II de l'article L. 2212-8 du code de la défense : " Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent article, […]
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