Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2211-1 et sous réserve du cas où l'urgence le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par arrêté, le recensement des personnes, des biens et des services susceptibles d'être requis en application des dispositions du présent livre, conformément aux actions proposées dans le cadre :
1° De la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale élaborée par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, mentionnée au 5° de l'article R. * 1132-3 ;
2° Des contributions du ministre de la défense et des autres ministres à cette planification, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale, sous l'égide des hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 ;
3° De la transposition de cette planification aux niveaux zonal et départemental, sous l'égide du préfet de zone de défense et de sécurité, conformément aux dispositions de l'article R. * 122-4 du code de la sécurité intérieure ;
4° De l'élaboration des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces, prévus aux articles L. 116-1 à L. 116-3 du code de la sécurité intérieure, et des divers dispositifs de planification prévus en matière de protection générale de la population et d'organisation des secours et de gestion des crises, en application des dispositions des titres III et IV du livre VII du même code.
Plusieurs dispositions légales autorisent la réquisition de personnes : Les dispositions du Code de la défense (articles L2211-1 et suivants ; R2211-1 et suivants) autorisent le pouvoir exécutif à prendre des mesures de réquisition des personnes « pour les besoins généraux de la nation ». […] L'article R2212-7 du Code de la défense précise : « Dès la publication du décret de mobilisation générale ou du décret d'ouverture du droit de réquisition et jusqu'à publication du décret mettant fin au droit de réquisition, tout Français, toute Française qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, […]
Lire la suite…À l'origine, la réquisition visait uniquement à répondre à des obligations militaires[6], c'est pourquoi elle est principalement régie par les dispositions du code de la défense (aux art. L.2221-1 à L.2236-7 et art. R.2211-1 à R.2236-3). […] Depuis, les « nécessités sociales »[7] ont évolué aboutissant à une diversification des requis. […] Toutefois, le second alinéa 2 de l'article L.2212-1 du code de la défense précise que : « la réquisition est prononcée pour une durée temporaire ou permanente ». […]
Lire la suite…[…] sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3. » ; qu'aux termes de l'article L. 2211-1 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2211-1 du code de la défense : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, […] de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, […] est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 2211-2 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, […]
[…] sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3. » ; qu'aux termes de l'article L. 2211-1 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2211-1 du code de la défense : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, […] de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, […] est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 2211-2 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, […]
[…] 1. Par un ordre de réquisition daté du 29 février 2012, visant l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles R. 2211-1 et suivants du code de la défense, et relatif à la centrale thermique dite de « Bellefontaine », le préfet de la région Martinique a requis EDF afin « de s'approvisionner », pour la période couvrant le mois de mars 2012, « en fioul industriel n° 2 au prix fixé par l'arrêté du 29 février 2012 relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique ». Le ministre des outre-mer fait appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a annulé cet ordre de réquisition.
Celui-ci est prévu par l'article L 2215-1-4° du Code général des collectivités territoriales et suppose pour sa mise en oeuvre trois conditions : une situation d'urgence justifiant le recours à cette procédure ; une atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique ; les moyens dont disposent le préfet ne doivent plus permettre de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police. […] En outre, ce pouvoir de réquisition préfectoral se double d'un pouvoir de réquisition décidé par le pouvoir exécutif et prévu par le code de la défense pour subvenir aux « besoins de la nation » (art. R 2211-1). […] L 2211-1). […]
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