Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d'être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou à tous les exercices qu'il juge indispensables.
Ces essais et ces exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jours par an, à moins qu'une convention conclue entre les personnes concernées et l'autorité administrative n'en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 2212-8.
La programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution.
La réquisition, prévue par les articles L. 2211-1 et suivants du code de la défense, ne permet absolument pas de rétablir une conscription, même à petite échelle. […] D'ailleurs, l'article L.2212-1 du code de la défense prévoit que « l'appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition« . […] La réquisition n'est pas non plus la mobilisation La mobilisation est également prévue par le code de la défense (article L. 2141-1 et suivants). […]
Lire la suite…[…] sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3. » ; qu'aux termes de l'article L. 2211-1 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2211-1 du code de la défense : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, […] de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 2211-2 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, […]
[…] Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2211-1 et suivants ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi déférée, Aéroports de Paris pourra être appelé à participer à l'exercice des services de navigation aérienne assurés par l'Etat selon des modalités définies dans un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat ;
[…] sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3. » ; qu'aux termes de l'article L. 2211-1 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2211-1 du code de la défense : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, […] de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 2211-2 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, […]
Le Code de la défense spécifie dans ses articles L2211-1 et suivants la possibilité de réquisitionner des biens pour la défense nationale. […]
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