Article L2211-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
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Version30/07/2011
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Version01/08/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Modifié par : LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 4

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.

Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par l'article L. 2221-2 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de sécurité nationale.

Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités prévues au chapitre 3 du présent titre, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre III du présent livre.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 août 2024
14 textes citent l'article

Commentaires4


CMS · 9 avril 2020

[…] Ainsi, pour déterminer le montant de l'indemnité accordée suite à la réquisition d'un bien ou d'un service, il conviendra de se reporter aux articles L.2234-1 et suivants du Code de la défense qui fixaient déjà les indemnités prévues pour les réquisitions existantes, à savoir pour assurer les besoins de la défense (art. […] L.2211-1 CD) ou des forces armées (art. L.2221-1).

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Village Justice · 27 mai 2016

Les dispositions du Code de la défense (articles L2211-1 et suivants ; R2211-1 et suivants) autorisent le pouvoir exécutif à prendre des mesures de réquisition des personnes « pour les besoins généraux de la nation ». […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200131
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant que le préfet de la région Martinique s'est fondé, pour ordonner la réquisition, d'une part, sur les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, sur les dispositions de l'article R. 2211-1 et suivants du code de la défense ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200632
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant que le préfet de la région Martinique s'est fondé, pour ordonner la réquisition, d'une part, sur les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, sur les dispositions de l'article R. 2211-1 et suivants du code de la défense ;

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3Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200635
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant que le préfet de la région Martinique s'est fondé, pour ordonner la réquisition, d'une part, sur les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, sur les dispositions de l'article R. 2211-1 et suivants du code de la défense ;

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