Article R1333-77 du Code de la défense.
Article R1333-76
Article R1333-78
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.

Commentaires2

1Matières nucléaires : clarification et renforcement de la sécurité nucléaire et du contrôle des activités associées à ces matières (détention, utilisation,…
red-on-line.fr · 6 juillet 2021

L'article R1333-1 du Code de la défense modifié précise que les activités associées comprennent aussi les activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, […] le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense modifié).

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2Matières nucléaires : clarification et renforcement de la sécurité nucléaire et du contrôle des activités associées à ces matières (détention, utilisation,…
Red on line · 6 juillet 2021

L'article R1333-1 du Code de la défense modifié précise que les activités associées comprennent aussi les activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, […] le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense modifié).

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