Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2
I.-Sans préjudice des obligations prévues à l'article L. 1333-13, en cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, le titulaire d'autorisation ou, à défaut, quiconque ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires, informe, dès qu'il en a connaissance, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de survenance ainsi que les autorités ministérielles compétentes, et collabore avec eux.
II.-Le titulaire de l'autorisation au titre du R. 1333-4 informe, en outre, le ministre compétent de tout événement de nature à affecter significativement les intérêts mentionnés à l'article R. 1333-1, y compris ceux n'impliquant pas d'acte de malveillance avéré, dès qu'il en a connaissance et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures après sa découverte.
III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
L'article R1333-1 du Code de la défense modifié précise que les activités associées comprennent aussi les activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, […] le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense modifié).
Lire la suite…Le décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009, pris en application des articles L. 1333-1 et suivants du code de la défense, y a inséré de nouvelles dispositions réglementaires relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport, tendant à protéger ces matières contre la perte, le vol, le détournement ou tout acte visant à les altérer, les détériorer ou les disperser. […] L'article R. 1333-15 du code de la défense prévoit ainsi la constitution, par les ministres chargés de l'énergie et de la défense, chacun en ce qui le concerne, de groupes d'experts chargés d'étudier, […]
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L'article R1333-1 du Code de la défense modifié précise que les activités associées comprennent aussi les activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, […] le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense modifié).
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