Entrée en vigueur le 4 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45
L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 précise les mesures spécifiques relatives à la sûreté prescrites au titre de la présente sous-section. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.
Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.
L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an.
[…] Aux termes de l'article R. 2352-102 du code de la défense applicable en Nouvelle-Calédonie, concernant les agréments techniques relatifs aux installations de produits explosifs, « L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 précise les mesures spécifiques relatives à la sûreté prescrite au titre de la présente sous-section. […]
[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R2352-97 du code de la défense, l'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique. Selon les dispositions de l'article R2352-102 de ce code, l'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique précise les mesures spécifiques relatives à la sûreté. […]
Pour aller plus loin : article R. 2352-74 du Code de la défense ; […] La demande est adressée au préfet du lieu d'installation qui demandera un avis à l'inspection des armements pour les poudres et explosifs à la Direccte ainsi qu'aux services de police et de gendarmerie. […] Pour aller plus loin : articles R. 2352-97 à R. 2352-102 du Code de la défense. une autorisation individuelle d'exploitation pour le stockage. […] arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles R. 2352-110 à R.2352-121 du Code de la défense. une autorisation pour le transport de produits explosifs. […] L'autorisation est valable pendant cinq ans renouvelables. […] Pour aller plus loin : articles R. 51-1, […]
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