Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 13
Modifié par : Décret n°2019-1271 du 2 décembre 2019 - art. 1
L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
3° Les installations soumises à des règles de protection du “secret de la défense nationale” et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail.
Elle est soumise en tant que produit explosif, à des règles strictes notamment en matière d'acquisition et de stockage (article R. 2352-74 à R. 2352- 80 et R. 2352-97 et suivants du code de la défense ainsi que l'arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs).
Lire la suite…[…] — ladite décision est illégale en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle entend interdire toute vente ambulante, contrairement à ce que prévoit l'article R. 2352-97 du code de la défense, et qu'elle proscrit la vente sur table en raison du défaut de demande d'autorisation alors qu'une telle vente n'est pas soumise à agrément ; cette interdiction outrepasse les pouvoirs du préfet ; […] — la requête est irrecevable comme dirigée contre une lettre circulaire à l'attention des maires se bornant à rappeler les termes des articles L. 2352-1 et R. 2357-1 du code de la défense ; faute d'édicter de nouvelles règles, elle ne fait pas grief aux requérants et n'est pas susceptible de recours en excès de pouvoir ;
[…] Aux termes de l'article R. 2352-102 du code de la défense applicable en Nouvelle-Calédonie, concernant les agréments techniques relatifs aux installations de produits explosifs, « L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 précise les mesures spécifiques relatives à la sûreté prescrite au titre de la présente sous-section. […]
[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R2352-97 du code de la défense, l'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique. Selon les dispositions de l'article R2352-102 de ce code, l'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique précise les mesures spécifiques relatives à la sûreté. […]
Pour aller plus loin : article R. 2352-74 du Code de la défense ; […] La demande est adressée au préfet du lieu d'installation qui demandera un avis à l'inspection des armements pour les poudres et explosifs à la Direccte ainsi qu'aux services de police et de gendarmerie. […] Pour aller plus loin : articles R. 2352-97 à R. 2352-102 du Code de la défense. une autorisation individuelle d'exploitation pour le stockage. […] arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles R. 2352-110 à R.2352-121 du Code de la défense. une autorisation pour le transport de produits explosifs. […] L'autorisation est valable pendant cinq ans renouvelables. […] Pour aller plus loin : articles R. 51-1, […]
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