Entrée en vigueur le 1 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 17
L'importation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire sont soumis à autorisation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
L'exportation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire, à l'exception de ceux régis par les articles L. 2335-2 et L. 2335-9, est soumise à autorisation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Article R2352-2 NOTA : Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, […] le transbordement dans les ports et aéroports de France de produits explosifs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et le transfert de produits explosifs entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-30 à R. 2352-31-1 et R. 2352-36 à R. 2352-37-1 du code de la défense. […] Le ministère de la défense et les autres administrations de l'Etat peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation et d'exportation et de transfert : 1° Des produits explosifs destinés à un usage militaire dans les conditions définies à l'article R. 2352-15 ; […]
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