Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-745 du 4 mai 2017 - art. 3
I. - Le militaire ayant accompli au moins quatre années de service bénéficie, pendant la cinquième année de service, d'un bilan professionnel de carrière réalisé par le gestionnaire. Les années de scolarité ne sont pas prises en compte dans le calcul des années de service pour l'application de la présente disposition.
Ce bilan porte notamment sur les compétences et qualifications acquises par le militaire pendant la période considérée, sur son expérience professionnelle et sa manière de servir. Le bilan prend également en compte les aspirations professionnelles et personnelles du militaire.
Le militaire peut faire état de ses aspirations soit par écrit, soit à l'occasion d'un entretien avec son gestionnaire.
II. - Le bilan professionnel de carrière du militaire est notifié au militaire dans les deux mois suivant son élaboration. Il peut proposer de maintenir le militaire dans sa force armée ou formation rattachée et, le cas échéant, dans son arme et sa spécialité. Il peut également proposer d'orienter le militaire vers une autre force armée ou formation rattachée ou, le cas échéant, vers une autre spécialité de l'arme ou une autre arme. Le bilan peut enfin proposer d'orienter le militaire vers les dispositifs de reconversion professionnelle.
Dans les cas où le bilan propose une réorientation professionnelle, au sein ou à l'extérieur des forces armées et formations rattachées, le rapport est obligatoirement notifié à l'occasion d'un entretien organisé à cet effet avec le militaire.
III. - Le militaire fait ensuite l'objet d'un bilan professionnel de carrière tous les quatre ans, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
A titre exceptionnel, sur décision motivée de l'autorité gestionnaire ou sur demande agréée du militaire, le bilan peut être effectué au plus tôt un an avant et au plus tard un an après son échéance normale.
IV. - Les modalités d'organisation de l'évaluation et de notification du bilan sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article D4136-1-1 du code de la défense : « I. – Le militaire ayant accompli au moins quatre années de service bénéficie, pendant la cinquième année de service, d'un bilan professionnel de carrière réalisé par le gestionnaire. […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux./Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, […] Aux termes de l'article D.4136-1-1 du code de la défense : « I. – Le militaire ayant accompli au moins quatre années de service bénéficie, pendant la cinquième année de service, d'un bilan professionnel de carrière réalisé par le gestionnaire. […] D E C I D E :
[…] 1°) au rejet de la requête ; […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 4136-1-1 du code de la défense : « I- Le militaire ayant accompli au moins quatre années de service bénéficie, pendant la cinquième année de service, d'un bilan professionnel de carrière réalisé par le gestionnaire. […] D É C I D E :