Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 2200460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2022 et le 29 août 2022, M. B A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des 27 janvier 2021 et 1er juin 2021 arrêtant sa notation au titre de l’année 2021 ;
2°) de réformer ses notations établies au titre des années 2017 à 2020 ;
3°) de procéder à la rectification de son bilan de carrière établi le 21 mai 2020 ;
4°) d’annuler le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2021 en tant qu’il n’y figure pas ;
5°) d’enjoindre au ministre des armées de lui conférer le brevet technique lui permettant de progresser en grade dans la hiérarchie militaire et de le désigner pour une mutation outre-mer ou à l’étranger.
Il soutient que :
— au regard des attributions confiées et alors qu’il a été amené à commander le travail de deux sections aux missions distinctes relevant de deux établissements différents, géographiquement éloignés, il aurait dû être noté « excellent » et non « très bon » ;
— il est apte sans délai à commander et non « à terme » comme mentionné à tort sur son bulletin de notation ;
— l’absence de mention de la mission de conseil effectuée au profit des forces armées en Guyane, non prévue dans les fonctions confiées, lui est préjudiciable d’autant que la qualité des services qu’il a rendus est « excellente » ;
— les bulletins de notation établis au titre de l’année 2020 présentent des incohérences entre les observations portées à la rubrique « aptitudes » et celles portées à la rubrique « compétences liées au commandement/management » ;
— ses mérites ne sont pas reconnus, les fiches de notation étant entachées de partialité ;
— le dossier présenté à l’avancement est entaché d’erreurs de fait en ce qu’il fait référence à une sanction rapportée et ne prend pas en compte le dénigrement et la diffamation non publique dont il a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions du requérant dirigées contre ses notations établies au titre des années 2017 à 2020 sont tardives et par suite irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre son absence d’inscription au tableau d’avancement au grade supérieur sont également tardives et par suite irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre le bilan de carrière, lequel n’est pas un acte faisant grief, susceptible de recours contentieux, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés à l’appui de la contestation de son bulletin de notation établi au titre de l’année 2021 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est entré en service, au sein du service de santé des armées, le 30 janvier 2006, en qualité de d’officier du corps technique. Il a été nommé au grade de commissaire de 1ère classe le 1er août 2014. Il a été affecté de 2015 à 2018 au centre interarmées de coordination du soutien en qualité de « chef de la cellule synthèse » et de février 2018 à août 2021 à la direction de la médecine des forces en qualité de chef de la section « organisation ». Les 27 janvier 2021 et 1er juin 2021, il s’est vu notifier son bulletin de notation établi au titre de l’année 2021. Le 20 juillet 2021, il a saisi la commission des recours des militaires d’une contestation de sa notation au titre des années 2017 à 2021, de son bilan de carrière établi le 21 mai 2021 et de la décision du 18 décembre 2020 portant inscription au tableau d’avancement pour 2021 en tant qu’il n’y figure pas. Ses demandes ont été rejetées par le ministre des armées par une décision du 10 décembre 2021. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision ministérielle du 10 décembre 2021 rejetant l’ensemble de ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les notations établies au titre des années 2017 à 2020
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux./Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense./Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. () ». En outre, aux termes de l’article R.4125-2 du même code : « A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l’autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. /() Lorsque le recours est formé après l’expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l’intéressé. /() ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de ses notations de 2017 à 2020 respectivement le 27 juillet 2017, le 8 octobre 2018, le 29 juillet 2019 et le 27 avril 2020. En application des dispositions rappelées au point précédent, il disposait d’un délai de deux mois à compter de chacune de ces dates de notification pour former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Alors que chacune des fiches de notation contestées comportait la mention des voies et délais de recours, sa contestation n’a été enregistrée par la commission des recours des militaires que le 20 juillet 2021, soit bien au-delà des délais qui lui étaient impartis. Par suite, c’est sans erreur de droit que ses demandes de révision de ses notations établies au titre des années 2017 à 2020 ont été rejetées comme tardives. Il s’ensuit que, son recours administratif préalable obligatoire étant tardif, il n’a pu conserver le délai de recours contentieux.
4. Il résulte du point précédent, qu’ainsi que l’oppose le ministre des armées, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 10 décembre 2021 en tant qu’elle rejette sa demande de révision de ses notations au titre des années 2017 à 2020 doivent être rejetées comme tardives et par suite irrecevables.
En ce qui concerne le bilan professionnel de carrière
5. Aux termes de l’article D.4136-1-1 du code de la défense : « I. – Le militaire ayant accompli au moins quatre années de service bénéficie, pendant la cinquième année de service, d’un bilan professionnel de carrière réalisé par le gestionnaire. Les années de scolarité ne sont pas prises en compte dans le calcul des années de service pour l’application de la présente disposition. /Ce bilan porte notamment sur les compétences et qualifications acquises par le militaire pendant la période considérée, sur son expérience professionnelle et sa manière de servir. Le bilan prend également en compte les aspirations professionnelles et personnelles du militaire. /Le militaire peut faire état de ses aspirations soit par écrit, soit à l’occasion d’un entretien avec son gestionnaire. / II. – Le bilan professionnel de carrière du militaire est notifié au militaire dans les deux mois suivant son élaboration. Il peut proposer de maintenir le militaire dans sa force armée ou formation rattachée et, le cas échéant, dans son arme et sa spécialité. Il peut également proposer d’orienter le militaire vers une autre force armée ou formation rattachée ou, le cas échéant, vers une autre spécialité de l’arme ou une autre arme. Le bilan peut enfin proposer d’orienter le militaire vers les dispositifs de reconversion professionnelle. /Dans les cas où le bilan propose une réorientation professionnelle, au sein ou à l’extérieur des forces armées et formations rattachées, le rapport est obligatoirement notifié à l’occasion d’un entretien organisé à cet effet avec le militaire. /III. – Le militaire fait ensuite l’objet d’un bilan professionnel de carrière tous les quatre ans, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. () ».
6. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent et de la circulaire n° 1805/ARM/DCSCA/RH/DGC relative au bilan professionnel de carrière des commissaires des armées et du personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées que le bilan professionnel de carrière permet de dresser un bilan de la carrière professionnelle de l’officier, de recueillir ses aspirations et de l’éclairer dans ses choix et d’élaborer leur parcours professionnel à moyen terme. Ce bilan donne lieu à l’élaboration d’un rapport, mesure préparatoire aux décisions de gestion de la carrière de l’officier bénéficiaire, lequel ne peut être regardé comme un acte faisant grief et est donc insusceptible de recours.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’ainsi que l’oppose le ministre des armées, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande d’annulation de son bilan professionnel doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2021
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 décembre 2020 établissant le tableau d’avancement des officiers au titre de l’année 2021 a été publié au journal officiel le 24 décembre 2020. En application des dispositions de l’article R. 4125-2 du code de la défense, rappelées au point 2, M. A disposait d’un délai de deux mois pour saisir la commission des recours des militaires de sa contestation. Alors que sa contestation n’a été enregistrée par la commission de recours que le 20 juillet 2021, soit bien au-delà du délai qui lui était imparti, c’est sans erreur de droit qu’elle a été rejetée comme tardive. Il s’ensuit que, son recours administratif préalable obligatoire étant tardif, il n’a pu conserver le délai de recours contentieux.
9. Il résulte du point précédent, qu’ainsi que l’oppose le ministre des armées, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 10 décembre 2021 en tant qu’elle rejette sa demande de modification du tableau d’avancement établi au titre de l’année 2021 doivent être rejetées comme tardives et par suite irrecevables.
En ce qui concerne la notation au titre de l’année 2021
10. Aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ». Aux termes de l’article R. 4135-2 de ce code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent () ". Il résulte de ces dispositions que la notation d’un militaire doit constituer une appréciation objective et complète par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation.
11. M. A conteste la notation et les appréciations portées par ses notateurs sur les fiches établies au titre de l’année 2021 au motif qu’il a été noté « très bon » sur une échelle allant d’exceptionnel « à » insuffisant « , alors que selon sa propre analyse, il aurait dû être noté » exceptionnel « . Il se prévaut à ce titre de ce qu’il a été amené à commander le travail de deux sections aux missions distinctes relevant de deux établissements différents, géographiquement éloignés, de ce qu’il a travaillé » au-delà de ce qui était attendu ", dans un contexte de sous-effectif, et de ce qu’il a exercé ses fonctions avec bienveillance. Il affirme que la notation contestée présente un caractère partial et n’a pas tenu compte de l’ensemble des compétences mises en œuvre, lesquelles vont bien au-delà de l’élaboration de référentiels en organisation, validés sans modification au niveau ministériel. Toutefois, si le bulletin de notation établi par son notateur de 1er niveau souligne la qualité de son travail, ses facultés d’adaptation et son investissement, celui-ci indique également qu’il dispose encore d’une marge de progression en ce qui concerne ses capacités de synthèse et évalue ses capacités de commandement à 4 sur une échelle de 5. Son notateur de second niveau confirme l’évaluation du notateur de premier niveau et, s’il souligne les compétences de l’intéressé, indique qu’il possède une marge de progression en termes de management/commandement. Alors que le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire les appréciations concordantes portées par ses évaluateurs, il n’établit ni la partialité de ceux-ci dans l’établissement de sa notation, ni l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences et qualités professionnelles.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision 10 décembre 2021 en tant qu’elle rejette sa demande de révision de sa notation au titre de l’année 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, et alors qu’en tout état de cause, ses demandes visant à obtenir la délivrance du brevet technique et à être muté outre-mer ou à l’étranger sont sans lien avec la décision ministérielle de refus contestée dans le cadre de la présente instance, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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