Article L2344-9 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2010

Entrée en vigueur le 2 août 2010

Est créé par : LOI n°2010-819 du 20 juillet 2010 - art. 1

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2344-7 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Entrée en vigueur le 2 août 2010

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