Entrée en vigueur le 7 janvier 2011
Est créé par : LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6
Chaque personne à bord faisant l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté bénéficie d'un examen de santé par une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise en œuvre de celle-ci. Un examen médical intervient au plus tard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier examen de santé effectué.
Un compte rendu de l'exécution de ces examens se prononçant, notamment, sur l'aptitude au maintien de la mesure de restriction ou de privation de liberté est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.
Un compte rendu de l'exécution de ces examens se prononçant, notamment, sur l'aptitude au maintien de la mesure de restriction ou de privation de liberté est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 15-81.351, InéditRejet
[…] par le préfet maritime ou le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer lui-même avisé par le capitaine du Surcouf (art. L 1521 -12) ;- la preuve que l'examen médical du requérant a été « transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République » (art. L1521-13 ) ; […] et que ce dernier l'a fait « porter à la connaissance de la personne intéressée dans une langue qu'elle comprend » (art. L1521 -16) ; […] au visa des articles L. 1521 - l à L. 1521 -18 du code de la défense […]
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