Entrée en vigueur le 7 janvier 2011
Est créé par : LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6
Pour l'application de l'article L. 1521-14, le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté.
Il peut ordonner un nouvel examen de santé.
Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique, s'il le juge utile, avec la personne faisant l'objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.
[…] « Les dispositions de l'article L1521-15 du code de la défense, issues de la loi du 5 janvier 2011, en ce qu'elles ne prévoient pas l'assistance de l'avocat durant la mesure de privation de liberté qu'elle institue, portent-elles atteinte aux droits et liberté que la Constitution garantit, […] Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, les mesures de restriction ou de privation de liberté à bord des navires prévues par les articles L1521-11 à L1521-18 du code de la défense, sont imposées par la nécessité d'acheminement de la personne auprès de l'autorité judiciaire compétente, […]
[…] par ailleurs, apporté aucune réponse aux appels des militaires français agissant en vertu de l'article 110 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, […] embarqués sur un bâtiment de la marine nationale française et habilités, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] — sur l'absence de réquisitions du parquet ; que l'article L. 1521-14 du code de la défense prévoit que : […] que l'article L. 1521-15 du même code précise que : […] — sur le défaut de motivation ; que l'article L 1521-16 dispose que :
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1521-15 et L. 1521-16 du code de la défense, 6, § 1, et 6, […] - la preuve que le procureur de la République territorialement compétent a été informé « dans les plus brefs délais » par le préfet maritime ou le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer lui-même avisé par le capitaine du Surcouf (art. L 1521-12) ;- la preuve que l'examen médical du requérant a été « transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République » (art. L1521-13) ; […] - un procès verbal en date du 12 septembre 2011 établi, au visa des articles L. 1521- l à L. 1521-18 du code de la défense, par le capitaine de frégate M. […]