Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 10
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 10
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
[…] l'utilisation d'une arme chimique ou de produits chimiques qui servent d'armes sont sanctionnés à l'article L. 2342-57 du Code de la défense. […] la fabrication de tels produits sont réprimés à l'article L. 2342-58 dudit Code. […] Le Code de procédure pénale comprend une référence aux armes de destruction massive avec l'article 706-73 du Code de procédure pénale où la procédure applicable pour la criminalité organisée est réalisable pour « délits en matière d'armes et de produits explosifs » [8] dont l'article L. 2341-4 du Code de la défense punissant de « vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende » pour les infractions prévues par le Code de la défense aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 dudit Code. […] En ce sens, […]
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