Entrée en vigueur le 20 mars 2011
Est codifié par : Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 (V)
Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.
[…] En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 5114-2 du code de la défense : « Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1. ». L'article R. 5114-7 du même code dispose que : « Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, […] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, […]