Article L2171-5 du Code de la défense.
Article L2171-4
Article L2171-6

Entrée en vigueur le 30 juillet 2011

Est créé par : LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 1

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011

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