Article L1333-13-13 du Code de la défense.

Entrée en vigueur le 4 juin 2015

Est créé par : LOI n° 2015-588 du 2 juin 2015 - art. 1

Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l'infraction définie à l'article L. 1333-13-12, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour cette infraction.


Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Entrée en vigueur le 4 juin 2015

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2021, 20-83.749, Publié au bulletinRejet

[…] au sein de terrains clos, en réunion et avec dégradation, faits prévus par les articles L. 1333-13-14, L. 1333-13-12, L. 1333-1, L. 1333-2, L. 1333-14, L. 1411-1, D. 1333-79 du code de la défense, L. 593-8 du code de l'environnement, […] 13. […] la cour d'appel, qui a en fait relevé à l'égard de l'association Greenpeace France les éléments constitutifs de la complicité d'introduction sans autorisation dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires, a violé par fausse application l'article L. 1333-13-13 du code de la défense et par refus d'application les articles 121-7 du code pénal et L. 1333-13-12 du code de la défense, ensemble les articles 388, […]

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