Entrée en vigueur le 25 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1243 du 23 septembre 2016 - art. 2
L'autorisation prévue à l'article R. * 1411-11-21 est requise si, pour un même transport dans le même véhicule, la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8.
L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé.