Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 4
L'Ecole navale dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'officiers de marine conduisant au titre d'ingénieur ou à un diplôme de master, dans les cycles de formation de l'Ecole navale, ainsi que la formation d'étudiants poursuivant des cycles conduisant à un diplôme de master ou à des diplômes propres.
Elle assure les cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte et d'autres formations d'officiers de la marine nationale. Elle dispense également des formations aux métiers du marin au profit du personnel militaire de la marine nationale.
En outre, l'Ecole navale dispense des formations au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine maritime. Elle peut également assurer des formations dans les domaines scientifique, militaire et maritime au profit d'autres organismes publics ou d'organismes privés.
Dans son domaine de compétence, elle conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique. A ce titre, elle participe à des formations doctorales et peut être habilitée à délivrer des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master.
Elle promeut et soutient l'innovation, notamment dans le domaine maritime.
Article D653-1 Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établissements sont fixées par : 1° Le décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France ; […] 13° Le décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ; 14° L'article […] R. 211-2 du code du sport en ce qui concerne l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance ; […] 21° L' article R. 3411-89 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole navale ; […] 23° Les articles R. 3411-120 et R. 3411-121 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole de l'air et de l'espace ; […]
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