Article R3232-13 du Code de la défense.
Article R3232-12
Article R3232-14

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3

Dans des conditions fixées aux articles R. 6147-112 à R. 6147-120 du code de la santé publique, le service de santé des armées a compétence pour dispenser des soins à des personnes ne relevant pas directement des armées, notamment aux membres des familles de militaires, aux anciens combattants et victimes de guerre et aux retraités militaires ; il concourt au service public hospitalier.

Il peut être chargé de certaines missions au profit d'autres départements ministériels, en particulier dans le domaine de l'aide technique et de la coopération, ainsi que de missions humanitaires décidées par le Gouvernement.

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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Décision1

1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 6 avril 2023, 21BX03065, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 3232-11 du code de la défense : " () Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre de la défense, le service de santé des armées assure les soins aux personnes et la médecine d'armée, […] C n'a jamais consulté de médecin en dehors des visites médicales militaires obligatoires, et ce alors même que l'article R. 3232-13 du code de la défense donne compétence, dans certaines conditions, […] Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M me F C, désignée en tant que représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre des armées.

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