Entrée en vigueur le 6 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1033 du 4 août 2021 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 :
1° De ne pas avoir mis son personnel en mesure de savoir quels sont les produits qui contiennent des précurseurs d'explosifs réglementés parmi ceux qu'il met à disposition ;
2° De ne pas avoir adressé d'instructions à son personnel relatives à la mise en œuvre des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5, au paragraphe 1 de l'article 7, à l'article 8 et aux paragraphes 1 et 5 de l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17.
[…] 12° Contraventions en matière de précurseurs d'explosifs réprimées par les articles R. 2353-20 et R. 2353-21 du code de la défense ; […] 20° Contravention réprimée par l'article R. 151-10 du code de l'aviation civile.
R. 215-8, les c et d du 1° du I, les a et d du 2° du I et le II de l'article R. 215-10, les f, […] 11° Contraventions réprimées par les articles R. 271-3 à R. 271-6 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ; 12° Contraventions en matière de précurseurs d'explosifs réprimées par les articles R. 2353-20 et R. 2353-21 du code de la défense ; […] 14 […] R. 644-5 et R. 644-5-1 du code pénal relatifs à la violation de certaines mesures de police ; 19° Contravention réprimée par l'article R. 644-6 du code pénal relatif à l'atteinte à certains équipements de secours ; 20° Contravention réprimée par l'article R. 151-10 du code de l'aviation civile. […] assistance, […]
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