Article R2352-46-2 du Code de la défense

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-57 du 24 janvier 2022 - art. 9

Les autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 3252-37-1 et R. 2352-39 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou retirées par une décision motivée du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2352-1. Dans les mêmes conditions, elles peuvent être retirées à tout moment, lorsqu'elles ont été obtenues par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.
La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'une des autorisations mentionnées au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation sans délai.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'une de ces autorisations est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, aux ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi qu'aux ministres chargés de l'industrie et des douanes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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