Entrée en vigueur le 5 décembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-1097 du 2 décembre 2024 - art. 4
Modifié par : Décret n°2024-1097 du 2 décembre 2024 - art. 3
Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation est tenu au remboursement total ou partiel des sommes versées :
1° Lorsqu'il échoue à la formation au titre de laquelle la convention prévue à l'article R. 4132-1 a été passée ;
2° Lorsqu'il ne souscrit pas l'engagement en qualité de militaire dans le délai fixé par la convention ;
3° Lorsqu'il n'accomplit pas la durée totale du lien au service prévue par la convention ;
4° Lorsque la convention est résiliée en raison du non respect de ses obligations par le bénéficiaire.
Le montant du remboursement est proportionnel au temps de service non accompli. Tout mois commencé est pris en compte.