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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 janv. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/00319 – N Portalis DB3S-W-B7J-2PPD
MINUTE: 25/113
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [L]
né le 25 Juin 1989
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LA MAISON DE SANTE D'[Localité 4],
Présent (e) assisté (e) de Me Déborah POSZET, avocat choisi
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [B] [L]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 janvier 2025.
Le 8 janvier 2025, le directeur de LA MAISON DE SANTE D'[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [L].
Depuis cette date, Monsieur [C] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 14 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 janvier 2025.
A l’audience du 17 Janvier 2025, Me Déborah POSZET, conseil de Monsieur [C] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [C] [L] présentée par [B] [L] le 06 01 2025 en qualité de père;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 07 01 2025 par le Dr [T] et le 08 01 2025 par le Dr [X] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de la Maison de Santé d'[Localité 4] en date du 08 01 2025 prononçant l’admission de [C] [L] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 09 01 2025 par le Dr [O];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 01 2025 par le Dr [H];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 11 01 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [C] [L];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 13 01 2025;
Vu l’avis motivé établi le 13 01 2025 par le Dr [X];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 01 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 17 01 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[C] [L] était hospitalisé (e) à la Maison de Santé d'[Localité 4] sans son consentement le 08 01 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Les certificats médicaux initiaux établis le 07 01 2025 par le Dr [T] et le 08 01 2025 par le Dr [X] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : un contact médiocre, une méfiance, une désorganisation de la pensée, une désorganisation comportementale, des idées de persécution, des phobies d’impulsion de passage à l’acte suicidaire, une ambivalence aux soins
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’une tension, d’une logorrhée, d’un discours émaillé de rationalisme morbide, d’un sentiment de persécution à l’égard de ses proches, d’une banalisation des troubles et une adhésion partielle aux soins et concluaient que la prise en charge de [C] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 13 01 2025 constatait que le patient présentait toujours un contact médiocre, une réticence, un vécu persécutif, une diffluence, une conscience partielle des troubles et une ambivalence à l’hospitalisation.
L’avis précisait que l’état de santé de [C] [L] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [C] [L] déclare que ça se passe bien, que le traitement lui convient, qu’il apprécie le cadre sécurisé et stérile, que ça lui permet de se reposer. Il dit avoir été hospitalisé sous contrainte, après s’être présenté à [7] car il était dans un état confus. Aujourd’hui il a retrouvé un état qui lui permet de faire confiance, et dit avoir besoin d’un traitement. Il est d’accord pour rester à l’hôpital mais de façon libre et en discute actuellement avec le médecin. Il a besoin de ce temps pour se reposer. Il a été hospitalisé trois semaines en 2006, car il avait fait une tentative de suicide, depuis il a été suivi par des psychiatres et psychologues. Il a souffert d’une phase dépressive en 2019 suite à un burn out, et un diagnostic de bipolarité a été posé qui s’est avéré erroné, précisant qu’il a traité pour cela de 2021 à 2023 et qu’en 2023 un médecin à l’hôpital [5] a émis des doutes sur ce diagnostic. Fin 2023, on lui a diagnostiqué des troubles déficitaires de l’attention et une hyperactivité. Le traitement actuel lui convient mais le fatigue un peu. Il redit se sentir en confiance avec le psychiatre de la Maison de Santé d'[Localité 4]. Il a perdu son emploi en janvier 2023, vit chez ses parents qui lui rendent visite. On lui a proposé une autorisation de sortie, mais il ne se sent pas prêt à reprendre la vie civile. La contrainte est pour lui anxiogène, abaisse son niveau d’adhésion au traitement, et l’empêche d’avoir de la clarté sur le traitement dans le sens où en hospitalisation libre, on lui dit ce qu’on va faire, comment on va le traiter, les échéances. Ça faisait des mois qu’il songeait à l’hospitalisation mais il était méfiant vis-à-vis des psychiatres. Il redit que la contrainte l’empêche d’avancer. Il précise qu’il fait l’objet d’un suivi psychologique/psychiatrique depuis ses 18 ans.
Le conseil de [C] [L] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [C] [L] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [C] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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