Article L2143-5 du Code de la défense.
Entrée en vigueur le 19 août 2026
Est créé par : LOI n°2026-791 du 16 août 2026 - art. 35
Les actes pris sur le fondement du I de l'article L. 2143-4 ainsi que les actes réglementaires pris durant l'état d'alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 2143-1 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires.