Article D212-38 du Code du sport

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Version16/01/2020
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Version05/04/2021
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Version12/04/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 4 du décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, Décret n°2006-1418 du 20 novembre 2006 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 avril 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-426 du 10 avril 2021 - art. 3

Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.

Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

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Entrée en vigueur le 12 avril 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 13 décembre 2023, n° 2224869
Rejet

[…] 38 et D . 212 -54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. « Aux termes de l'article R. 212 -10-6 de ce code : » Le jury, […] aux termes de l'article 7 bis de l'arrêté du 21 juin 2016 susvisé : » Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212 -26 du code du […]

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