Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2304163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 2 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a confirmé la délibération du jury du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » du 16 mars 2023 l’ayant déclaré non admis à ce diplôme, dans le cadre de sa demande de validation des acquis de l’expérience ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité d’organiser le réexamen de son dossier de validation des acquis de l’expérience par un jury nouvellement composé.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle rejette son recours hiérarchique en vertu du principe de souveraineté du jury lequel n’interdit toutefois pas de juger que la délibération du jury est illégale dès lors que toutes les conditions censées garantir son impartialité n’étaient pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 16 mars 2023, le jury de la région Franche-Comté de validation des acquis de l’expérience du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » a rejeté la demande de validation des acquis de l’expérience de M. A… et a donc refusé de lui délivrer à ce diplôme d’Etat au motif que certaines des compétences requises n’étaient pas acquises. Le 10 mai 2023, M. A… a déposé un recours hiérarchique à l’encontre de cette délibération. Par une décision du 9 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation, la ministre des sports, des jeux olympiques et paralympiques a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 212-10-1 du code du sport : « Le recteur de région académique (…) arrête la liste des membres du jury compétent pour l’ensemble des formations et certifications : – pour chaque mention du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d’État et du diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 212-10-5 du même code, dans version applicable à la date de la décision attaquée : « Le jury : / 2° Se prononce sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l’expérience après avoir vérifié si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le règlement du diplôme visé ; / 3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues : / – des unités capitalisables (UC) constitutives du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d’Etat et diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; / (…) / Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-23, D. 212-38 et D. 212-54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l’acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. ». Aux termes de l’article R. 212-10-6 du même code, dans version applicable à la date de la décision attaquée : « Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région académique les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés. / Sont acquis définitivement : (…) – les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la formation à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2018-827 du 28 septembre 2018 ou en état de validité à cette date. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 mars 2023, le jury du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » a refusé d’admettre M. A… à ce diplôme d’Etat par validation des acquis de l’expérience. Ce dernier a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre des sports, des jeux olympiques et paralympiques à l’encontre de cette décision de refus de validation du jury afin d’en contester la légalité conformément aux mentions portées sur le courrier du 17 mars 2023 lui notifiant le sens de la délibération prise par le jury. M. A… soutient que la décision du 9 juin 2023 portant rejet de son recours administratif est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations du fait de l’impartialité du jury. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du recours hiérarchique lui-même, que M. A… n’y a formulé que des arguments relatifs à l’appréciation portée sur le jury sur son dossier de validation, lequel comportait, selon lui, une description des procédures mise en œuvre permettant le repérage des compétences requises pour l’obtention du diplôme, contrairement à ce qu’a estimé le jury. Il se prévalait également de l’accompagnement dont il a bénéficié par un organisme de formation certifié et spécialisé dans les métiers du sport qui l’a accompagné pour constituer son dossier, de son expérience et de son enseignement de la pratique de l’Aïkido. Si, certes, son recours hiérarchique indique qu’il « observe d’ailleurs que les deux assesseurs composant le jury qui a pris la décision de refus faisaient précisément parties des deux Fédérations auxquelles il n’appartient pas », cette seule mention ne permet pas de considérer qu’il ait explicitement entendu se prévaloir, auprès de la ministre des sports, des jeux olympiques et paralympiques du moyen tiré du défaut d’impartialité du jury ayant refusé sa demande de validation. Dès lors, en rejetant le recours hiérarchique de M. A… au seul motif que l’appréciation porté par le jury sur son dossier est souveraine et qu’elle ne peut s’y substituer, la ministre des sports, des jeunes olympiques et paralympiques n’a pas entachée sa décision du 9 juin 2023 d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la ministre des sports, des jeux olympiques et paralympiques du 9 juin 2023 rejetant son recours hiérarchique du 5 mai 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-827 du 28 septembre 2018
- Code du sport.
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