Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2200854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 février 2022, le 14 février 2022 et le 14 avril 2022, M. B C demande au tribunal d’annuler la délibération d’ajournement du jury du 30 août 2021 pour l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport.
Il soutient que les membres du jury ont fait preuve d’une attitude irrespectueuse à son égard durant son examen.
Les mémoires présentées par M. C enregistrés le 18 février 2025 et le 24 mars 2025 n’ont pas été communiqués.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mars 2022 et 14 juin 2022, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le moyen soulevé par M. C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— l’arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention « activités de la forme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a suivi, du 12 octobre 2020 au 30 juillet 2021, une formation aux fins d’obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif », mention « activité de la forme », option « haltérophilie, musculation ». Par une délibération du 30 août 2021, le jury a décidé que les unités capitalisables UC1, UC2 et UC3 étaient acquises et que l’UC4 n’était pas acquise. Par une décision du 10 septembre 2021, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer le diplôme. M. C a formé, le 10 septembre 2021, un recours gracieux qui a été rejeté le 22 septembre 2021 par le recteur. Il a formé un recours hiérarchique le 1er octobre 2021, qui a été rejeté par une décision du 30 novembre 2021.
2. Aux termes de l’article A. 212-47 du code du sport, dans sa version applicable : « La spécialité » éducateur sportif « du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport est organisée en mention disciplinaire, ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d’une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d’une option. () ». Aux termes de l’article A. 212-47-2 du même code, dans sa version applicable : " Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles suivantes : / Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité : / UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ; / UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure ; / Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention : / UC3 : Conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ de la mention ; / UC4 : Mobiliser les techniques de la mention ou de l’option pour mettre en œuvre une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage. « . Aux termes de l’article A. 212-47-4 de ce code : » Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d’une seconde session d’évaluation au cours de la session de formation. ".
3. Aux termes de l’article R. 212-10-5 du code du sport, dans sa version applicable : " Le jury : / 1° Valide les épreuves certificatives conduites : () / – soit par l’organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l’article R. 212-10-8, le cas échéant en demandant à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, en cas d’épreuves certificatives déléguées à l’organisme de formation en application de l’article R. 212-10-8, la vérification de leur conformité ; / 2° Se prononce sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l’expérience après avoir vérifié si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le règlement du diplôme visé ; / 3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues : / – des unités capitalisables (UC) constitutives du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d’Etat et diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; / () / Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-23, D. 212-38 et D. 212-54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l’acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. « . Aux termes de l’article R. 212-10-6 du même code, dans sa version applicable : » Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région académique les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés. / Sont acquis définitivement : () – les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la formation à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2018-827 du 28 septembre 2018 ou en état de validité à cette date. ".
4. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’appréciation portée par un jury d’examen sur les capacités des candidats et la détermination, par ce jury, de la valeur des prestations effectuées par un candidat, qui relève de son appréciation souveraine, dans le respect du texte de l’organisation de l’examen. M. C soutient que le comportement des membres du jury lors de l’épreuve certificative de l’UC 4 b) a été irrespectueux et empreint d’animosité à son égard. S’il allègue que les membres du jury ont utilisé leur téléphone pendant l’épreuve, lui ont tourné le dos et ont tenu une conversation sans lien avec son évaluation et qu’ils auraient manifesté des signes d’exaspération, ce qui l’aurait déstabilisé au cours de son épreuve, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations de nature à établir que le jury aurait adopté un comportement contraire aux principes de neutralité et d’impartialité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-827 du 28 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code du sport.
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