Entrée en vigueur le 8 novembre 2024
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2024-979 du 6 novembre 2024 - art. 3
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.
Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme.
Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités.
Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.
[…] capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212 -23, D. 212 -38 et D. 212-54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. « Aux termes de l'article R. 212 -10-6 de ce code : » Le jury, […] aux termes de l'article 7 bis de l'arrêté du 21 juin 2016 susvisé : » Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212 -26 du code du sport […]
[…] Aux termes de l'article R. 212-10-1 du code du sport : « Le recteur de région académique (…) arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : – pour chaque mention du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'État et du diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, […] BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; / (…) / Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-23, D. 212-38 et D. 212-54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. ». […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article R. 212-10-5 du code du sport, dans sa version applicable : " Le jury : / 1° Valide les épreuves certificatives conduites : () / – soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l'article R. 212-10-8, le cas échéant en demandant à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, […] BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; / () / Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-23, D. 212-38 et D. 212-54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. « . […] D E C I D E :