Article L121-4 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

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Version25/07/2015
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Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 63 (V)

Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées.

L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Le contrat d'engagement républicain mentionné au 4° de l'article 25-1 de la même loi comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

L'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 et la souscription du contrat d'engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière.

Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8, l'agrément est attribué par le représentant de l'Etat dans le département.

Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au quatrième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2. Il suspend ou retire l'agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l'association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l'association sportive est affiliée.
Le représentant de l'Etat informe le maire de la commune où se situe le siège social de l'association dont l'agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
En cas de suspension ou de retrait de l'agrément d'une association sportive bénéficiaire d'une subvention ou d'une mise à disposition d'équipements publics, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d'équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l'arrêt de la mise à disposition d'équipements publics par une décision motivée, après que l'association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peut enjoindre à l'association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
Le représentant de l'Etat informe régulièrement le maire ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire.

Les conditions de l'agrément ainsi que de la suspension et du retrait de l'agrément accordé à une association ou résultant de l'affiliation prévue au quatrième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 26 août 2021
13 textes citent l'article

Commentaires11


M. Bernard Buis, du groupe RDPI, de la circonsciption : Drôme · Questions parlementaires · 20 avril 2023

D'une part, l'article L. 3334-2 du code de la santé publique prévoit que les associations établissant des cafés ou des débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. […] D'autre part, […] accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, [...] en faveur des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ».

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www.lagazettedescommunes.com · 4 août 2022

www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

[…] pour les associations, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles ( Article L.121-4 du code du sport, al 2 à […] ; 5 modifiés par l'article 63 ,II-B de la loi 2021-1109). […] Il en informera alors la fédération à laquelle est affilié le club , […]

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Décisions8


1CADA, Avis du 8 octobre 2015, Fédération Française de BasketBall (FFBB), n° 20154262

[…] En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du président de la fédération française de basketball (FFBB), la commission rappelle qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la fédération française de basketball, qui se compose d'associations constituées dans les conditions aux articles L111-1, L121-1, L121-2, L121-4 et L321-9 du code du sport, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle précise que seuls les documents présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la fédération revêtent un caractère administratif.

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2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 mars 2017, n° 16/05626
Confirmation

[…] ne sont pas justifiées par des pouvoirs de représentation permettant, notamment, de vérifier leur identité, qu'il est ainsi impossible de vérifier les conditions dans lesquelles ont été réalisées les élections et en déduit qu'il y a eu violation manifeste des principes posés par les dispositions de l'article L 121-4 du code du sport garantissant le fonctionnement démocratique de l'association sportive.

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3Tribunal administratif de Dijon, 3 février 2015, n° 1402032
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 26-03-04 […] 4. Considérant que, d'une part, par un jugement en date du même jour, […] d'autre part, si l'affiliation est une garantie de sérieux pour la commune, et par suite une garantie que l'ordre public ne sera pas troublé, le deuxième alinéa de l'article L121-4 du code du sport disposant à cet égard que : « L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes », […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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