Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 21
Le capital de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives. Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société souhaite procéder à une offre au public de ses actions autre que les offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, ou faire admettre ses actions aux négociations sur un marché réglementé. Les membres élus des organes de direction de cette société ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.
[…] ces montants étant déterminés sur la base des trois derniers exercices connus (articles L. 122-1 et R. 122-1 du Code du sport). [3] Article L. 122-1, alinéa 1er du Code du sport [4] Article L. 122-14 du Code du sport [5] F. […] L. 223-1 et suivants du Code de commerce [10] Articles L. 225-1 et suivants du Code de commerce [11] Articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce [12] Article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération [13] La SAOS et la SASP sont des types de SA, et l'EUSRL est un type de SARL [14] Article L. 122-12 du Code du sport [15] Dalloz, Code du sport, […]
Lire la suite…