Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Les membres élus des organes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement des frais justifiés.
Le bénéfice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce, de la société d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution.
L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société à objet sportif concernée.
Sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente loi.
Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative demeure convaincu du bien-fondé de la disposition figurant au dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui prévoit que les sociétés sportives ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne. […] Concernant les subventions, l'article 5 de la loi n° 1999-1124 du 28 décembre 1999, modifiant la loi du 16 juillet 1984 (article 19-3), a rétabli la possibilité pour les clubs professionnels de recevoir des subventions publiques, sous réserve qu'elles soient encadrées et affectées à des missions d'intérêt général. […]
Lire la suite…Hervé Mariton * appelle l'attention de M. le ministre des sports sur les observations exprimées par la Fédération française de football suite à la publication du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux statuts types et aux règlements types des fédérations sportives agréées. La principale préoccupation de la fédération porte sur l'application de l'article 13 et particulièrement sur l'expiration du mandat du comité directeur le 31 mars qui suit les derniers jeux Olympiques d'été. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 à 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, L.621-68 du Code de commerce, 2, 3, […] qu'en effet, la SAOS Olympique de Marseille a été constituée en janvier 1991 par l'Association Olympique de Marseille en conformité avec la loi n 84-610 du 16 juillet 1984, laquelle prévoit en son article 11 qu'un groupement sportif affilié à une fédération sportive qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes et qui emploie des sportifs contre des rémunérations dont le montant global excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat doit, pour la gestion de ces activités, […]
[…] Le décret n°2004 – 22 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 16 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type, comprend une Annexe I relative aux « dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées »,
[…] - les motifs de la délibération ont été présentées aux membres du conseil communautaire, de sorte qu'aucune violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'est démontrée ;
Le 13 décembre 2005, la Commission européenne a adressé aux autorités françaises un avis motivé portant sur la contrariété de certaines dispositions de la législation française concernant les modes de financement des clubs de sport professionnels français, ainsi que de l'investissement dans ces derniers, avec le droit communautaire. […] La Commission considère donc que l'interdiction formelle de faire publiquement appel à l'épargne constitue une restriction directe à la libre circulation des capitaux garantie par l'article 56 du traité CE qui, si elle peut être justifiée par les objectifs d'intérêt général mis en avant par les autorités françaises, […]
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