Article L232-2 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3622-3 (M), Code de la santé publique - art. L3622-3 (MMN)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 11

Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

La présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la tentative d'usage, la possession, l'administration ou la tentative d'administration, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des méthodes ou d'une ou des substances inscrites sur la liste des interdictions mentionnées au même article L. 232-9, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :

-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ou par une organisation nationale antidopage étrangère ;

-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° du I de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément au standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques figurant à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;

- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a délivrée ;

Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.

Les substances et méthodes pour lesquelles une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut être accordée pour justifier leur présence dans l'échantillon d'un sportif, leur usage ou leur tentative d'usage, leur possession, leur administration ou leur tentative d'administration sont celles inscrites sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9.

L'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas tenue de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques présentées par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 232-2-1, sauf lorsque ces demandes interviennent à la suite de l'information prévue à l'article L. 232-21-1.
L'Agence française de lutte contre le dopage retire la décision qu'elle a prise en matière d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et y substitue celle de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, saisie en application du code mondial antidopage, a statué dans un sens différent.

Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
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Commentaires4


www.nomosparis.com · 11 avril 2018

Le Code du sport (articles L232-2 et suivants) permet à l'agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de réaliser des contrôles antidopage inopinés. Pour la réalisation de ces contrôles, le code du sport impose à des sportifs désignés dans un « groupe cible » de communiquer à l'AFLD des informations permettant leur localisation. […]

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www.ellipse-avocats.com · 15 mai 2013

[…] « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information […] idSectionTA=LEGISCTA000006167044&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20130515" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> l'article L.232-2 du code du sport) et aurait dû « communiquer à celui-ci les informations médicales concernant les effets et contre-indications » du traitement prescrit.

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www.ellipse-avocats.com · 7 février 2012

[…] Enfin, il est prévu une institutionnalisation des échanges d'informations entre l'AFLD et ses homologues étrangères reconnues par l'AMA (article L.232-20-1 du Code du Sport modifié) ainsi que la possibilité, pour l'AFLD, de sanctionner le sportif sur la base de documents transmis par ses homologues étrangères (Article L.232-21 du Code du Sport modifié).

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Décisions53


1AFLD, décision n° 2016-27 ORG en date du 17 mai 2016 du secrétaire général portant délégation de signature au conseiller scientifique de l'Agence, chef du service…

[…] Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-2 et L. 232-5, Vu le règlement comptable et financier de l'Agence, notamment ses articles 7 et 9, Vu la délibération n° 2016-36 ORG en date du 7 avril 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage portant nomination du secrétaire général, Vu la décision du 17 décembre 2013 du Président de l'Agence française de lutte contre le dopage portant nomination d'un chef du service médical par intérim, Décide :

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