Entrée en vigueur le 22 mars 2026
Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-13-1 qu'entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un délégué antidopage désigné par la fédération sportive compétente ou l'organisateur de la manifestation sportive concernée lorsque celle-ci n'est ni organisée par une fédération agréée ni autorisée par une fédération délégataire.
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical, sauf si la personne contrôlée communique d'elle-même des informations de cette nature lors de l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article L. 232-12.
[…] (figurant sur une liste). [5] Art. L. 232 -13-1 du Code du sport . [6] Art. L. 232 -13-2 du Code du sport . [7] Art. L. 232-14 du Code du sport . [8] Art. L. 232 -15 du Code du sport . [9] Ibid. […] [56] Voir l'alinéa 2 des articles 8 à 11 de la Convention ; l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politique ou encore l'article L . 2212-2 du Code général des collectivités territoriales disposant que « [ l […]
Lire la suite…[…] Vu le code du sport, partie législative, notamment ses article L.232-11 à L.232-14, Vu le code du sport, partie réglementaire, notamment ses article R.232-45 à R.232-67,
[…] Vu la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012, notamment son article 14 ; […] Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 232-5 du code du sport : " Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation (…), […] 3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 323-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières années (…) » ; […] prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; qu'aux termes de l'article L. 232-14 du même code : « Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes (…) ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13 qu'entre 6 heures et 21 heures, […]
[…] Délibération n° 2023-13 du 11 mai 2023 modifiant le feuillet spécifique au profil biologique (module hématologique) annexé au procès- verbal utilisable pour les contrôles en matière de dopage humain Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-12 à L. 232-14, R. 232-47 à R. 232-62 et R. 232-67-4, Vu la délibération n° 2022-34 du 6 octobre 2022 relative au procès-verbal utilisable pour les contrôles en matière de dopage humain, Sur proposition du secrétaire général,
Et l'article D. 232-47 précise que « le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification [du contrôle] est constitutif d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2 ». […] Il est ensuite soutenu que le contrôle a été réalisé en méconnaissance de l'article L. 232-13-1 du code du sport qui, s'il permet de réaliser un contrôle au domicile du sportif, entre 6h et 23h précise l'article L. 232-14, subordonne une telle possibilité au respect de sa vie privée et de son intimité. […]
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