Article L232-28 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2006
>
Version14/05/2009
>
Version17/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3633-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 232-25 et L. 232-26 du présent code encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Pour les infractions définies à l'article L. 232-26 du présent code :
a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2006
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.tricaudavocats.fr · 6 avril 2021

En effet, même si les infractions prévues et punies par les lois spéciales ont été codifiées dans le Code du sport aux articles L. 232-25 et suivants, le Code de la santé publique, le Code des douanes et bien évidemment le Code pénal contiennent des dispositions qui pourraient s'appliquer en la matière. Or, […] les procès-verbaux, sous peine de nullité doivent-être transmis au Procureur ; une copie est remise au concerné. […] En vertu de l'article L. 232-28 du Code du sport et conformément à l'article 131-38 du Code pénal, dans tous les cas, elles peuvent être sanctionnées d'une amende.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 20VE00399, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-11 du code du sport : « Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, […] Aux termes de l'article R. 232-70-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence (…) Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, […]

 Lire la suite…
  • Tenue des audiences·
  • Avis d'audience·
  • Sports et jeux·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Dopage·
  • Sport·
  • Commission nationale·
  • Contrôle·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).