Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 36
Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le sportif qui ont enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes :
1° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 ;
2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 et aux entraînements y préparant ;
3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1.
Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre par l'Agence française de lutte contre le dopage.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code du sport : Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, […] Il peut également demander une nouvelle expertise ; qu'aux termes de l'article L. 241-7 du même code : Le propriétaire, […] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 241-7 du code du sport : les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens ; […] d'autre part, que si l'article R. 241-22 du code du sport, […]
[…] Le titre IV du Livre II de la partie législative du code du sport est également modifié en ses articles L. 241-6, L. 241-7 et L. 241-10, pour supprimer la compétence disciplinaire de premier ressort des fédérations sportives, laquelle n'est pas compatible avec les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable en matière de dopage humain, sur laquelle s'adosse la procédure disciplinaire applicable en matière de dopage animal (article 36 de l'avant-projet). […] « Article L. 232-23-3-7. – La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de
[…] Délibération n° 31 du 8 mars 2007 Proposant une liste d'experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage pour les analyses de contrôle en matière de dopage animal L'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L.232-5, L.232-18 et L.241-7, Vu le décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives, notamment l'article 17 de son annexe, Sur proposition du directeur des analyses,
Et si aux termes de l'article L. 241-5 du code du sport, les infractions aux dispositions de l'article L. 241-2 peuvent également faire l'objet de sanctions pénales, le recours dont vous êtes saisis ne porte que sur la sanction administrative infligée par l'AFLD à la requérante, de sorte qu'en tant qu'elles définissent les éléments constitutifs d'une infraction pénale, […]
Lire la suite…