Article L332-20 du Code du sport

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Version06/07/2006
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10, au deuxième alinéa de l'article L. 332-11 et à l'article L. 332-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 8 octobre 2010, 340849, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-18 du code du sport, issu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 2006 et modifié par la loi du 2 mars 2010, applicable à la date du décret attaqué : « Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, […] une race ou une religion déterminée. / Les représentants des associations ou groupements de fait (…) peuvent présenter leurs observations à la commission (…) » ; que les articles L. 332-19, L. 332-20 et L. 332-21 du même code déterminent les sanctions pénales applicables aux personnes participant au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18 ;

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  • 332-18 du code du sport)·
  • Question prioritaire de constitutionnalité·
  • Refus de renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question jugée non sérieuse·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Groupes de supporters·
  • Liberté d'association·
  • Procédure·
  • Conseil constitutionnel·
  • Manifestation sportive
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