Article L131-12 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 29 novembre 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 23

Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les fédérations peuvent, au titre de ces missions, leur verser des indemnités, dans des limites et conditions fixées par décret.

Pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les cas, sous l'autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail.
Pour l'exercice de leurs missions et par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaires, ces agents, lorsqu'ils exercent les missions de directeur technique national, de directeur technique national adjoint ou d'entraîneur national, peuvent être détachés sur contrat de droit public, dans les emplois correspondants, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article.

Entrée en vigueur le 29 novembre 2015

Commentaires16

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°431927
Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

Le ministre chargé des sports peut en effet, en vertu de l'article L. 131-8 du code du sport, délivrer un agrément aux fédérations sportives qui, […] les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type étant définis par décret en Conseil d'Etat. […] Selon l'article L. 131-9 du même code, les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et seules ces fédérations peuvent bénéficier du concours de conseillers techniques sportifs (CTS) rémunérés par l'Etat (article L. 131-12). […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°431275
Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

Le ministre chargé des sports peut en effet, en vertu de l'article L. 131-8 du code du sport, délivrer un agrément aux fédérations sportives qui, […] les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type étant définis par décret en Conseil d'Etat. […] Selon l'article L. 131-9 du même code, les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et seules ces fédérations peuvent bénéficier du concours de conseillers techniques sportifs (CTS) rémunérés par l'Etat (article L. 131-12). […]

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3Le détachement d’office du fonctionnaire en cas d’externalisation
www.houdart.org · 11 octobre 2019

Comme indiqué dans un précédent article ( voir notamment sur le projet de loi, l'article de Caroline Lesné – DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL EN CAS DE SUPPRESSION D'EMPLOI du 22 février 2019 ), […] qui nous intéresse ici, organise, quant à lui, la possibilité d'un détachement d'office pour les fonctionnaires affectés à des missions ou services externalisés vers le privé. […] Le présent VII ne s'applique pas aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 131-12 du code du sport. ». […] Les agents contractuels de droit public comme les personnels médicaux n'entrent pas dans le dispositif. […] Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 2019

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Décisions22

1Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2016, n° 1409051Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives (…) / exercent leur activité en toute indépendance. » ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 du même code : « Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, […] qu'aux termes de l'article R. 131-16 du même code : « Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles (…) d'entraîneur national (…) / Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, […] 12. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 février 2017, n° 16/02592Confirmation

[…] X Y fonde son raisonnement sur les notions de 'mise à disposition' ou de 'détachement' qui ne correspondent pas à sa situation personnelle car il relève du statut dit de 'placement auprès' qui est propre au droit du sport et est prévu par les articles L 131-12 et R 131-16 du code du sport. […] Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. […] X Y une somme mensuelle à titre de 'complément de rémunération', ce versement était expressément prévu par la convention précitée du 12 juillet 1990 et permis par le contrat de travail ayant lié M. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2014, n° 1205995Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7.5 du règlement fédéral de la Fédération française d'équitation dans sa version publiée au 1 er septembre 2012 : « (…) L'étrier et l'étrivière, ceci s'applique également à l'étrier de sécurité, […] Pour toutes les disciplines, le jury de terrain peut décider si les mors, les éperons ou le harnachement sont anormaux ou cruels et les interdire. » ; qu'aux termes de l'article R. 131-16 du code du sport : « Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national, […] L. […]

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