Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 janv. 2025, n° 2401659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Perino Scarcela demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande de règlement complémentaire de 45 % du montant de l’indemnité de départ volontaire (IDV) notifiée le 16 janvier 2018 ;
2°) condamner l’Etat à lui verser, à ce titre, la somme de 28 380,15 euros assortie des intérêts au taux légal, majorés et capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de la date de sa radiation intervenue le 31 mai 2018, pour produire eux-mêmes intérêts, soit la somme totale de 41 260,43 euros, arrêtée au 4 juin 2024 ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ».
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-6 du même code, une demande adressée à l’administration par l’un de ses agents n’a pas à faire l’objet d’un accusé de réception mentionnant la date de naissance d’une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours contre une telle décision de sorte que l’absence de délivrance d’un tel accusé de réception à la suite d’une telle demande est sans incidence sur l’opposabilité du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Une demande adressée à l’administration en qualité d’ancien agent public de cette administration s’inscrit dans le cadre des relations entre celle-ci et son agent au sens de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour former un recours contre une telle décision court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent. Ce n’est que dans l’hypothèse où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, la personne ayant adressé la demande à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’elle dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le juge.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la requête, que la demande indemnitaire datée du 4 juin 2024, que Mme B a adressée au préfet de Corse, préalablement à la saisine du tribunal, a été réceptionnée par ces services, le 12 juin suivant. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, le 12 août 2024. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et aucune décision explicite de rejet n’est intervenue avant l’expiration de ce délai de sorte que Mme B n’était recevable à contester la décision implicite de rejet que jusqu’au 13 octobre 2024 inclus. Or, la requête formalisant ses conclusions indemnitaires n’a été enregistrée que le 31 décembre 2024. Ainsi, de telles conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables. Cette irrecevabilité présente un caractère manifeste de sorte que ces conclusions peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bastia, le 6 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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