Entrée en vigueur le 17 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2024-821 du 15 juillet 2024 - art. 8
Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.
Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle :
1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;
2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;
3° Est manifestement mal fondée ;
4° Est devenue sans objet.
[…] — d'autre part, les championnats de National 1 et de National 2 ont débuté le 16 août 2024 bien que le match de National 2 entre les clubs de Villefranche-sur-Saône et des Girondins de Bordeaux a été reporté compte tenu de la situation et que la FFF a autorisé le club des Girondins de Bordeaux à ne débuter le championnat de National 2 que lors de la 4ème journée ; […] par une décision du 12 août 2024, le président de la conférence des conciliateurs du CNOSF, statuant en application du 3° de l'article R. 141-16 du code du sport, a rejeté comme manifestement mal fondée la demande de conciliation formée par Goal FC en vue d'obtenir son repêchage en National 1 et le lendemain, […] O R D O N N E :
[…] 1er février, 8 février, 16 février et 25 février 2025 et a confirmé l'annulation des licences du joueur du club M. G… F… au titre des saisons 2023/2024 et 2024/2025 ; […] Aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, […] à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage (…) ». Aux termes de l'article R. 141-5, […] prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ». Aux termes de l'article R. 141-7 de ce code : « S'il n'est pas fait application de l'article R. 141-16, […]
[…] les licenciés, […] qu'aux termes de l'article R. 141 -5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R . 421-1 du code de justice administrative. / L'interruption prend fin : / – en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; […] qu'aux termes de l'article L. 141-16 […]