Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français / Section 2 : Mission de conciliation / Sous-section 3 : Procédure / Paragraphe 2 : Audience et mesures de conciliation
Article R141-23 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 1
Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties.
Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception.
Commentaires • 6
Les articles L. 141-4, R. 141-5, R. 141-7 et R. 141-23 du code du sport instituent un recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avant tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts en vue de résoudre […] Aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : » Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives « . […] Il s'ensuit que les décisions ainsi prises par une direction nationale du contrôle de gestion sont au nombre des décisions prises par la fédération, […]
Lire la suite…Décisions • 99
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-4 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français est chargé, sauf en matière de dopage, d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées ; que, selon l'article R. 141-5 du même code, la saisine de ce comité « à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, […] La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23. (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-6 du code du sport : « Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. (…) La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23 » ; que si M. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2015, n° 1206128
[…] 2- qu'elle a bien formulé son opposition à la proposition du conciliateur, que les parties ont bien été informé de refus par le procès-verbal du comité de direction du 4 septembre 2012 ; que le non respect des dispositions de l'article R. 141-23 du code du sport n'est pas de nature à vicier la validité de la procédure dans la mesure où ce non respect n'a pas empêché le club UGA de former un recours pour excès de pouvoir ;
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