Article L145-9 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.

S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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1Congé avec offre de renouvellement à des clauses et conditions différentes du bail commercial expiré
SW Avocats · 6 février 2024

Au visa des articles 1103 du Code civil, L. 145-8 et L. 145-9 du Code de commerce, elle censure cette décision en toutes ses dispositions pour violation de la loi. Elle prend préalablement le soin de rappeler deux principes bien établis. En premier lieu, elle énonce qu'à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation du prix.

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2Régime de la convention d’occupation précaire
Par jehan-denis Barbier Et Séverine Valade, Avocats À La Cour, Barbier Associés · Dalloz · 26 janvier 2024

3Conséquences de l’offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré
www.avocat-boulaire.com · 25 janvier 2024

Analyse sanctionnée par la Haute juridiction qui rappelle le principe rappelé en introduction, prix au visa des articles 1103 du Code civil, L 145-8 et L 145- 9 du Code de commerce, puisqu'à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation de prix, […]

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1Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2014, n° 13/00661
Confirmation

[…] 12. Ensuite, la société S.M. E.G soutient que la date de résiliation du bail doit être rapportée au 30 juin 2010, date du dernier jour du trimestre en cours lors de la notification du congé conformément à l'article L 145-9 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur lors des faits issue de la loi du 04 août 2008 ; et que le comportement actif de la société FEL dans la reprise des locaux et des clés le 10 juin 2010 démontre qu'elle a consenti à une résiliation du bail au 30 juin 2010.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 10 février 2010, n° 08/23578
Confirmation

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION XXX Article L. 145-9 du code de commerce « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les boules de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance. À défaut de congé, le bail par écrit et se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du Code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.

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3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 décembre 2020, n° 19-10.952 19-11.344
Cassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Le preneur n'était ainsi pas induit en erreur sur la conduite à tenir par la rédaction du bail, il lui suffisait de suivre la clause et il ne pouvait se méprendre sur le sens de l'expression « acte extra-judiciaire » s'agissant de l'expression même employée par l'article L145-9 du code de commerce. […] 4°) ALORS ENFIN QUE commet une faute engageant sa responsabilité le bailleur qui omet de signaler à son locataire l'irrégularité du congé délivré par ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception et non par acte extrajudiciaire, ainsi que l'impose l'article L. 145-9 du code de commerce ; qu'en retenant, […]

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