Article R212-10 du Code du sport.
Article R212-8
Article R212-10-1
Entrée en vigueur le 11 juin 2024

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret n° 2024-427 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 11 juin 2024.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Montpellier, 6 janvier 2015, n° 1405708Rejet

[…] de l'article R.212-10 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212 -7 du présent code, […] qu'aux termes de l'article A. 212 -69 du même code : « Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, […] dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212 […]

 Lire la suite…

2CADA, Avis du 18 juillet 2019, Centre de ressources d'expertise et de performance sportives d'Auvergne-Rhône-Alpes Vallon Pont d'Arc (CREPS 07), n° 20192602

[…] La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L212-1, R212-7 à R212-10 et de l'annexe AII-21 du code du sport, et en particulier de la clause 11 du point G de cette annexe, l'établissement à qui l'État a confié le soin d'assurer la formation au diplôme relatif à la pratique de la spéléologie doit respecter un cahier des charges spécifique et, à ce titre, doit notamment établir annuellement une liste de tuteurs qui sont sélectionnés parmi les candidats proposés par les partenaires socioprofessionnels (Fédération française de spéléologie, structures représentant la profession).

 Lire la suite…

3CADA, Conseil du 18 juillet 2019, Centre de ressources d'expertise et de performance sportives d'Auvergne-Rhône-Alpes Vallon Pont d'Arc (CREPS 07), n° 20192629

[…] La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L212-1, R212-7 à R212-10 et de l'annexe AII-21 du code du sport, et en particulier de la clause 11 du point G de cette annexe, l'établissement à qui l'Etat a confié le soin d'assurer la formation au diplôme relatif à la pratique de la spéléologie doit respecter un cahier des charges spécifique et, à ce titre, doit notamment établir annuellement une liste de tuteurs qui sont sélectionnés parmi les candidats proposés par les partenaires socioprofessionnels (Fédération française de spéléologie, structures représentant la profession).

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).