Entrée en vigueur le 11 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2024-427 du 10 mai 2024 - art. 2
La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité.
En outre, il doit :
1° D'une part, si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir validé par la voie de la formation initiale et continue les unités capitalisables, unités de formation ou blocs de compétences obligatoires ;
2° D'autre part, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
[…] de l'article R.212-10 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212 -7 du présent code, […] qu'aux termes de l'article A. 212 -69 du même code : « Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, […] dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212 […]
[…] La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L212-1, R212-7 à R212-10 et de l'annexe AII-21 du code du sport, et en particulier de la clause 11 du point G de cette annexe, l'établissement à qui l'État a confié le soin d'assurer la formation au diplôme relatif à la pratique de la spéléologie doit respecter un cahier des charges spécifique et, à ce titre, doit notamment établir annuellement une liste de tuteurs qui sont sélectionnés parmi les candidats proposés par les partenaires socioprofessionnels (Fédération française de spéléologie, structures représentant la profession).
[…] La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L212-1, R212-7 à R212-10 et de l'annexe AII-21 du code du sport, et en particulier de la clause 11 du point G de cette annexe, l'établissement à qui l'Etat a confié le soin d'assurer la formation au diplôme relatif à la pratique de la spéléologie doit respecter un cahier des charges spécifique et, à ce titre, doit notamment établir annuellement une liste de tuteurs qui sont sélectionnés parmi les candidats proposés par les partenaires socioprofessionnels (Fédération française de spéléologie, structures représentant la profession).