Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-727 du 4 août 2023 - art. 14
Lors de la première prestation, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut, aux fins d'éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire.
Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, selon le cas :
1° Le cas échéant, le préfet ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, notifie au prestataire une demande motivée d'informations complémentaires ainsi que le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l'expiration duquel il l'informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément d'informations ;
2° Dans le cas où le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, ne procède pas à la vérification des qualifications, un récépissé de déclaration de prestation de services qui permet au prestataire d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 est notifié par le préfet au prestataire.
3° Dans le cas où le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, procède à la vérification des qualifications, est notifiée au prestataire la décision, soit de lui délivrer le récépissé de déclaration de prestation de services par le préfet, soit de le soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu'il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation de services qui n'est pas couverte par les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie, par le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne.
Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les deux mois suivant la réception du dossier de déclaration complet, sauf difficulté particulière justifiant que ce délai soit porté à trois mois.
En l'absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.
Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française du déclarant, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications le cas échéant et préalablement à la délivrance du récépissé de déclaration de prestation de services, qu'il se soumette à un contrôle, afin de garantir l'exercice en toute sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours. Le déclarant dispose d'un droit de recours.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 212-7 du code du sport ; […] Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que MM. X…, A… et B…, ressortissants d'un pays de la Communauté européenne où la formation du ski est réglementée, étaient réputés, en application des articles R. 212-90, 3°, et R. 212-93 du code du sport, exercer légalement leur activité, faute de réponse du préfet à leur déclaration dans les délais prévus par ce dernier texte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
[…] Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, […] Aux termes de l'article A. 212-185 du code du sport, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, […]
[…] Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». […] Aux termes de l'article R. 212-92 du code du sport, dans sa version applicable : « Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, […] Aux termes de l'article R. 212-93 du même code, dans sa version applicable : « Dans tous les cas, […]
Pour aller plus loin : article L. 212-7 du Code du sport. […] Pour aller plus loin : articles L. 212-7, et articles R. 212-88 à R. 212-90 du Code du sport. […] Pour aller plus loin : article R. 322-5 du Code du sport. […] Pour aller plus loin : articles R. 212-92 à R. 212-93 et article A. 212-182-2 du Code du sport. Effectuer une déclaration préalable pour le ressortissant UE en vue d'une exercice permanent (LE) Tout ressortissant de l'UE ou de l'EEE qualifié pour y exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1 du Code du sport et souhaitant s'établir en France doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer à titre principal.
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